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12/06/2018 | FRANCE | N°17LY01580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 17LY01580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1 °) d'annuler les décisions du 17 mai 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire,

de réexaminer sa demande sous le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1 °) d'annuler les décisions du 17 mai 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1607803 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2017, M.C..., représenté par Me Gillioen, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 17 mai 2016 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des éléments de sa vie privée et familiale ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portaient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissaient l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et procédaient d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi procédait d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 9l-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- et les observations de Me B...substituant Me Gillioen représentant M. C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 6 novembre 1989, entré régulièrement en France en juillet 2012, relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 17 mai 2016 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant un pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué expose de manière suffisamment précise les éléments de la vie privée et familiale de M.C... ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun de ses arguments, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que M. C...n'apporte aucune contestation utile des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter, d'une part, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige auraient été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, il y a lieu, pour la cour, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions de la préfet du Rhône du 17 mai 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que demande le préfet en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Sahbi Haj Ibrahim et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

4

N° 17LY01580

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01580
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GILLIOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-12;17ly01580 ?
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