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12/06/2018 | FRANCE | N°17LY00247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 17LY00247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et

de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1604158 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017, M. C...B..., représenté par Me Frery, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604158 du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'omission du visa de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant par le préfet ;

- la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas l'article 3 de la convention franco-marocaine, ne fait pas mention de son activité professionnelle, ne pouvait exclure les relations entretenues avec les enfants de son épouse et devait donc prendre en considération l'intérêt supérieur de ces enfants ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier dès lors que sa situation familiale et professionnelle n'est pas mentionnée ;

- le préfet aurait dû instruire sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- le premier juge ne pouvait retenir au titre de l'examen de son droit à la vie privée et familiale ses condamnations pénales ;

- il dispose d'une vie familiale stable depuis plus de cinq années ; qu'il s'occupe des trois enfants de son épouse dont les pères sont absents ; que les enfants et son épouse ont besoin de sa présence comme l'attestent les témoignages au dossier ; il est inséré administrativement et professionnellement dans la société française ; il dispose d'une qualification professionnelle de chef de chantier et exerce une activité de brocanteur ; il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée avec la société Bateau Concept ; il est intégré à la société française ;

- la décision viole l'intérêt supérieur des enfants de son épouse.

M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- et les observations de Me A...substituant Me Frery représentant M.B... ;

1. Considérant que par la requête susvisée, M. B... relève appel du jugement n° 1604158 du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2. Considérant que, les premiers juges ont rappelé, au point 2 de leur jugement, que le préfet n'avait pas à viser l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., ils n'ont, ce faisant, pas entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de répondre à un moyen non inopérant ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait négligé de procéder à l'examen particulier de la situation de M. B...;

4. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont exactement répondu ;

5. Considérant que M.B..., qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui ne concernent que les ressortissants marocains qui, désireux de s'installer en France pour y exercer une activité professionnelle, se trouvent soit hors du territoire au moment du dépôt de leur demande, soit y séjournent en situation régulière ;

6. Considérant que M.B..., entré en France le 6 septembre 2010, et qui soutient être socialement intégré a cependant déjà fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire le 24 février 2014 confirmée par le tribunal administratif de Lyon et par cette cour, à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans au Maroc, où résident encore ses parents, ses soeurs et un de ses frères ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il s'occuperait des trois enfants de son épouse, dont il n'est pas le père ; que pour les mêmes motifs, ce refus ne procède pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant que, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, s'il ressort des pièces du dossier que M. B...assume un rôle actif auprès des enfants de son épouse, il n'est cependant pas titulaire à leur égard de l'autorité parentale ; que la décision en litige n'ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer ces enfants de leurs parents, tous deux ressortissants français, M. B...n'est pas fondé à soutenir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation le préfet du Rhône a porté à l'intérêt supérieur de ces enfants une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

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N°s 17LY00247

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00247
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-12;17ly00247 ?
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