Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 26 avril 2015 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de service dont il a été victime le 30 mars 2015, d'enjoindre au maire de la commune de Clermont-Ferrand de prendre en charge son arrêt maladie au titre de la législation des accidents du travail, de rétablir la prime dite de "présentéisme" pour 2015 et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un jugement n° 1501701 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 26 avril 2015, a enjoint à la commune de Clermont-Ferrand de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service des faits dont a été victime M. B... le 30 mars 2015, de réexaminer la situation la situation de M. B...sur la prime 2015 dite de " présentéisme " dans un délai de deux mois et condamné la commune à payer une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016 la commune de Clermont-Ferrand, représenté par Me Bonicel-Bonnefoi, avocate, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B...;
3°) de mettre à charge de M. A...B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 26 avril 2015 est une décision préparatoire dès lors qu'aucune décision ne peut intervenir avant l'avis de la commission de réforme ; seule la décision non contestée du 22 septembre 2015 fait grief ;
- la décision du 22 septembre 2015 n'est pas purement confirmative puisqu'elle s'appuie sur l'avis de la commission de réforme ;
- la décision du 26 avril 2015 ne fait pas grief ;
- les arrêts maladies ne peuvent être imputés aux altercations entre M. B...et M. D... ;
- la réalité de la maladie n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2017 M. A...B..., représenté par Me Dos Santos, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...représentant la commune de Clermont-Ferrand.
1. Considérant que la commune de Clermont-Ferrand relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de son maire du 26 avril 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts maladie de M. B...consécutifs à une altercation intervenue le 30 mars 2015 avec son supérieur hiérarchique et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts maladie de M. B... ainsi que de réexaminer sa situation s'agissant de la prime dite de " présentéisme " pour 2015 ;
2. Considérant qu'eu égard aux termes totalement dépourvus d'équivoque dans lesquels elle est rédigée, la décision attaquée du 26 avril 2015 du maire de Clermont-Ferrand a pour objet de refuser à M. B...le bénéfice de la prise en charge de ses arrêts de travail compris entre le 2 avril et le 17 avril 2015 au titre d'une maladie imputable au service et est, par suite, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir qui avait été opposée aux conclusions de M. B... dirigées contre cette décision en considérant qu'elle ne pouvait être regardée comme préparatoire de la décision de refus ultérieure, prise 22 le septembre 2015 après avis de la commission de réforme ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier du certificat médical établi par son médecin traitant, corroboré par l'avis de la commission de réforme du 7 septembre 2015, que les arrêts de travail qui ont été prescrits à M. B...à compter du 2 avril 2015 trouvent leur cause dans le stress post traumatique qu'il a subi à la suite de violentes altercations qu'il a eues avec son supérieur hiérarchique, à deux reprises, le 30 mars 2015 ; que la commune de Clermont-Ferrand, qui a reconnu la réalité de ces incidents, ne conteste pas utilement le fort retentissement qu'ils ont eu sur l'état de santé de l'intéressé ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de M. B...;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A...B...qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Clermont-Ferrand la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 2 : La commune de Clermont-Ferrand versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clermont-Ferrand et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 23 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre ;
M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
4
N° 16LY04081
sh