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12/06/2018 | FRANCE | N°16LY03524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16LY03524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une s

omme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1601736 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, M. A... D..., représenté Me Boyer, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601736 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour,

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi,

- elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le préfet du Rhône déclare que la requête est devenue sans objet.

Il fait valoir qu'il a retiré le 8 mars 2018 les décisions en litige du 1er février 2016.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

Sur les décisions en litige :

1. Considérant que, par une décision du 8 mars 2018, le préfet du Rhône a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré ses décisions du 1er février 2016 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre ces décisions ainsi qu'à l'annulation de celles-ci sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

2. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais liés au litige :

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation du jugement n° 1601736 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon et des décisions du 1er février 2016 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Boyer et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme C...B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 12 juin 2018.

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N° 16LY03524

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03524
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-12;16ly03524 ?
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