Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1601736 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, M. A... D..., représenté Me Boyer, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1601736 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour,
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi,
- elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le préfet du Rhône déclare que la requête est devenue sans objet.
Il fait valoir qu'il a retiré le 8 mars 2018 les décisions en litige du 1er février 2016.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur ;
Sur les décisions en litige :
1. Considérant que, par une décision du 8 mars 2018, le préfet du Rhône a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré ses décisions du 1er février 2016 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre ces décisions ainsi qu'à l'annulation de celles-ci sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
2. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais liés au litige :
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation du jugement n° 1601736 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon et des décisions du 1er février 2016 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Boyer et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme C...B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juin 2018.
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N° 16LY03524
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