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12/06/2018 | FRANCE | N°16LY02634

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16LY02634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes du Pays de Saint-Galmier a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 30 août 2013 portant contribution au fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales, pour l'année 2013 et la décision du 15 octobre 2013 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre la lettre du 30 mai 2013 de cette même autorité l'informant du montant global de cette même contribution et de mettre à la charge de l'Etat un

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes du Pays de Saint-Galmier a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 30 août 2013 portant contribution au fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales, pour l'année 2013 et la décision du 15 octobre 2013 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre la lettre du 30 mai 2013 de cette même autorité l'informant du montant global de cette même contribution et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1308931 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2013 rejetant le recours gracieux du 20 juin 2013 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2013 de la préfète de la Loire portant contributions au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour l'année 2013 ;

4°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier du 30 mai 2013 est un acte faisant grief, l'arrêté du 30 août 2013 n'étant que confirmatif ;

- le rejet du 15 octobre 2013 a eu pour effet de rouvrir le délai contentieux contre l'arrêté du 30 août 2013 ;

- la décision de rejet du recours gracieux et l'arrêté du 30 août 2013 ont été pris par une autorité incompétente en absence de délégation de signature régulièrement publiée ;

- l'ensemble intercommunal à prendre en référence est l'ensemble constitué des communes membres au 1er janvier ; il convenait donc d'écarter de cet ensemble les communes d'Andrézieux-Bouthéon et La Fouillouse qui ne faisaient plus partie de la communauté de communes au 1er janvier 2013 ;

- les bases de calcul à prendre en considération sont celles de 2012 pour l'ensemble intercommunal au 1er janvier 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, le préfet de la Loire, conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier relève appel du jugement n° 1308931 du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire du 30 août 2010 portant contribution au fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales pour l'année 2013 et la décision du 15 octobre 2013 rejetant le "recours gracieux" qu'elle avait formé contre la lettre du 30 mai 2013 de cette même autorité l'informant du montant global de cette même contribution ;

2. Considérant que, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, le courrier du 30 mai 2013 par lequel la préfète de la Loire a informé la communauté de communes requérante du montant de la contribution au fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales pour l'année 2013 avait le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, la décision relative à cette contribution ayant été prise par un arrêté de cette même autorité du 30 août 2013 notifié à la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier le 4 septembre 2013 avec l'indication des voie et délais de recours ; qu'il suit de là que le délai de deux mois dont la communauté de communes disposait, en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pour se pourvoir contre cet arrêté, a expiré au plus tard le 5 novembre 2013 ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes appelante, le courrier du 15 octobre 2013 que lui a adressé la préfète de la Loire pour confirmer le bien-fondé des calculs ayant servi à déterminer le montant de la contribution en litige, qui ne répondait pas à un recours administratif dirigé contre son arrêté du 30 août 2013, mais seulement à une réclamation, improprement qualifiée de "recours gracieux", qui lui avait été adressée le 21 juin 2013, est demeurée sans influence sur l'écoulement du délai de recours courant contre l'arrêté susmentionné du 30 août 2013 qui, en l'absence de tout recours, administratif ou contentieux, dans les deux mois qui ont suivi sa réception, avait acquis un caractère définitif le 13 décembre 2013, date à laquelle la demande tendant à son annulation a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

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N° 16LY02634

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02634
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-06 Collectivités territoriales. Coopération. Finances des organismes de coopération.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELAFA TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-12;16ly02634 ?
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