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07/06/2018 | FRANCE | N°18LY00364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 18LY00364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1400340 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A...de condamner la commune de Thiers à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables d'une chute survenue dans une rue de la commune et de mettre à la charge de la commune de Thiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux arrêts n° 15LY02137, du 7 juillet 2016 et du 19 déc

embre 2017, la cour a successivement annulé ce jugement puis condamné la commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1400340 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A...de condamner la commune de Thiers à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables d'une chute survenue dans une rue de la commune et de mettre à la charge de la commune de Thiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux arrêts n° 15LY02137, du 7 juillet 2016 et du 19 décembre 2017, la cour a successivement annulé ce jugement puis condamné la commune de Thiers à verser, d'une part, à M. A...une somme de 6 660 euros en réparation des préjudices subis et celle de 483 euros au titre des dépens et, d'autre part, la somme de 5 323 euros assortie des intérêts de droit à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme au titre du même accident.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2018, complétée par un mémoire enregistré le 20 mars 2018, M.A..., représenté par Me E...demande à la cour, d'une part, de rectifier une erreur matérielle entachant l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2017, selon lequel : " La commune de Thiers est condamnée à verser à M. A...en réparation des préjudices subis, une somme de 6 660 euros, sous déduction de la provision de 2 000 euros. " en substituant à la somme de 6 660 euros celle de 9 660 euros, et d'autre part, de mettre à la charge de la commune de Thiers la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que l'oubli de la prise en considération du chef de préjudice relatif aux souffrances endurées, qui doit être justement valorisé à 3 000 euros, ne lui est pas imputable.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2018, la commune de Thiers, représentée par Me B..., qui admet la recevabilité de la requête, demande à ce que l'indemnisation de ce chef de préjudice soit limité à 1 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me C...D..., représentant la commune de Thiers ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui recherchait l'indemnisation par la commune de Thiers des préjudices subis à l'occasion d'une chute sur la voie publique, avait inclus dans la détermination de l'indemnité à laquelle il prétendait une somme au titre des souffrances endurées ; que l'arrêt de la cour en date du 19 décembre 2017 mettant à la charge de la commune une indemnité de 6 660 euros, qui a omis d'inclure, avant l'application du partage de responsabilité auparavant déterminé, lors de la totalisation des postes de préjudice qu'il indemnisait, celui relatif à ce poste particulier, est ainsi entaché d'une erreur matérielle et qu'il y a lieu pour la cour de rectifier le montant de l'indemnisation accordée ;

3. Considérant qu'eu égard à la nature des blessures subies qui ont nécessité plusieurs périodes d'hospitalisation et à la part de responsabilité incombant à la victime, le montant de l'indemnité allouée par la cour à M. A...doit, après réintégration d'une somme de 2 400 euros au titre du préjudice, qualifié de moyen, tenant au souffrances endurées, être porté à la somme de 9 060 euros ; qu'il ya lieu de rectifier dans cette mesure les motifs et l'article 1er du dispositif de l'arrêt 15LY02137 du 19 décembre 2017 ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A...relatives au frais de l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Dans les motifs de l'arrêt n° 15LY02137 du 19 décembre 2017, au point 9, la mention " 6 660 euros " est remplacée par " 9 060 euros ".

Article 2 : Dans l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2017, la mention de " 6 660 euros " est remplacée par " 9 060 euros ".

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et à la commune de Thiers.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président-rapporteur,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

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N° 18LY00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00364
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-07;18ly00364 ?
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