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07/06/2018 | FRANCE | N°17LY03310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17LY03310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1703795 du 25 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoin

t au préfet de l'Isère d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme D...dans le dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1703795 du 25 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme D...dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de statuer sur cette demande dans le délai de deux mois.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 25 juillet 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme D....

Il soutient que le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme D... n'est pas le " refus de guichet " dont elle s'est prévalue mais le rejet définitif de sa demande d'asile ; le dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'aurait pas conduit à prendre une autre décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, Mme D..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- suite au rejet de sa demande d'asile, elle a tenté de déposer une demande de titre de séjour mais l'agent de préfecture a illégalement refusé d'enregistrer sa demande ;

- si le préfet avait enregistré sa demande, il lui aurait délivré un récépissé l'autorisant au séjour et il n'aurait pas pu prendre l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence et d'un vice de procédure ;

- le préfet ne l'a pas mise en mesure de présenter au préalable ses observations sur les décisions qu'il entendait prendre à son encontre, et ce, alors qu'elle disposait d'informations pertinentes à faire valoir ;

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées et entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour lui notifier ces décisions du seul fait du rejet de sa demande d'asile ;

- elle est bien fondée à exciper de l'illégalité du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour au soutien de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2017.

Par une ordonnance du 16 octobre 2017, l'instruction a été close au 20 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les observations de Me B...représentant la préfète de la Côte d'Or ;

1. Considérant que Mme C... D..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée en France en décembre 2014, se déclarant mineure car née le 26 octobre 1997 ; qu'elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère à compter du 22 décembre 2014 jusqu'au 26 octobre 2015 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2017 ; que le 3 juillet 2017, elle s'est présentée dans les services de la préfecture de l'Isère pour y déposer une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cette occasion, la comparaison de ses empreintes digitales dans le système Visabio a révélé qu'un visa " multiples entrées " valable du 23 septembre 2014 au 27 octobre 2014, lui avait été délivré par les autorités de son pays le 29 août 2014, sous l'identité de Mme A...E..., née le 26 mars 1993 ; qu'avertis par l'agent de préfecture, les services de police ont interpellé l'intéressée pour la placer en garde à vue ; que le même jour, le préfet de l'Isère prenait à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que par un jugement du 25 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme D..., annulé ces décisions et a enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressée dans un délai de quinze jours et de statuer sur cette demande dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;

3. Considérant que pour annuler la décision du 3 juillet 2017 portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a retenu le moyen tiré par exception de l'illégalité du refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme D... sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; qu'en l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après le rejet par la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile de Mme D..., n'est pas un acte pris pour l'application du refus d'enregistrement opposé à l'intéressée le 3 juillet 2017 et n'en constitue pas davantage sa base légale ; que, par suite, l'exception d'illégalité invoquée par Mme D... ne pouvait être accueillie ; qu'il en résulte que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort, que pour annuler ses décisions du 3 juillet 2017, le magistrat désigné s'est fondé sur ce motif ;

4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D... tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

5. Considérant, en premier lieu, M. Dareau, secrétaire général adjoint, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 1er février 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du 6 février suivant, pour signer tous arrêtés à l'exception d'actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions contestées, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l' " insuffisance de motivation des décisions attaquées ", invoqué sans distinguer les décisions ainsi visées, doit être écarté comme dépourvu de toute précision pour en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... n'aurait pas été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions contestées ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, que Mme D..., entendue par les services de police le 3 juillet 2017, a pu faire valoir les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que la circonstance qu'elle y poursuivait sa scolarité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée avait l'intention de présenter d'autres éléments susceptibles d'influer sur le sens des décisions contestées, à l'occasion du dépôt de sa première demande de titre de séjour ; que l'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été en mesure, préalablement à l'édiction des décisions contestées, de présenter ses observations ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, qui étant en situation irrégulière à la date de sa demande, se trouve notamment dans le cas mentionné au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que Mme D... n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la remise d'un récépissé à l'occasion de sa première demande de titre de séjour, aurait privé le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé en situation de compétence liée, de la possibilité de prononcer à son encontre la mesure litigieuse ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si la première demande de titre de séjour de Mme D... a fait l'objet d'un refus d'enregistrement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, légalement fondée sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait été prise dans l'unique but de prévenir le dépôt d'une demande de titre de séjour et de faire échec à la régularisation de son séjour ; que si le préfet de l'Isère fait mention, dans l'arrêté attaqué, de la circonstance que Mme D... a utilisé un alias pour obtenir un visa, cette motivation a trait au refus d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressée sur le fondement du e) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne constitue pas le motif de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré du détournement de procédure ne peut dès lors qu'être écarté ;

10 Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le préfet de l'Isère n'a pas entendu statuer sur son droit au séjour au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;

11. Considérant, en dernier lieu, que Mme D... invoque des moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir l'ancienneté de son séjour en France, la durée de sa scolarité et les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressée est entrée récemment en France, elle est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité ; qu'il en résulte que le préfet de l'Isère n'a pas, par la décision attaquée, dont il n'est pas établi qu'elle serait entachée d'une erreur de fait, porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire :

12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... a obtenu des autorités de son pays d'origine, le 29 août 2014, un visa " multiples entrées " valable du 23 septembre 2014 au 27 octobre 2014, sous l'identité de Mme A...E..., née le 26 mars 1993 ; que le préfet de l'Isère pouvait légalement se fonder sur cette circonstance, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, pour refuser à l'intéressée un délai de départ volontaire en considérant qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; que si Mme D... soutient que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé :

14. Considérant que les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11 ; que si Mme D... fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir et ce, alors que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile le 26 janvier 2017 ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti./ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) " ; que la décision en litige, dont il n'est pas établi qu'elle serait entachée d'une erreur de fait, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce qui a été dit au point 11 ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 3 juillet 2017 ; que ce jugement doit être annulé et la demande de Mme D... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions présentées devant la cour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703795 du 25 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à Mme C... D....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

3

N° 17LY03310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03310
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-07;17ly03310 ?
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