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07/06/2018 | FRANCE | N°16LY00332

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 16LY00332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 avril 2013 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 18 avril 2013 lui infligeant un blâme.

Par une ordonnance n° 1302639-2 du 19 juin 2013, le président du tribunal a transmis le dossier de la demande de M. B...au tribunal administratif de Lyon.

Par un jugement n° 1304206 du 9 novembre 2015, le magistrat désigné de ce tribunal

a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 avril 2013 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 18 avril 2013 lui infligeant un blâme.

Par une ordonnance n° 1302639-2 du 19 juin 2013, le président du tribunal a transmis le dossier de la demande de M. B...au tribunal administratif de Lyon.

Par un jugement n° 1304206 du 9 novembre 2015, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.

Il soutient que :

- la sanction contestée a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que le comité médical a pris position sur la nécessité d'une sanction disciplinaire ;

- le magistrat désigné du tribunal s'est borné à relever qu'il avait été informé de la possibilité de se faire assister d'une ou plusieurs personnes de son choix sans relever que ce droit n'avait pas été efficacement garanti ;

- c'est à tort qu'il a considéré que la dégradation des conditions de travail dans le service est inhérente à son comportement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel ;

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que, dans le jugement du 9 novembre 2015 dont M. B...relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon doit être regardé, eu égard au contenu de la demande de M. B..., bibliothécaire affecté à compter du 1er septembre 2008 au service commun de documentation de l'université Claude Bernard de Lyon, comme ayant rejeté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 par lequel le ministre chargé de l'enseignement supérieur a infligé un blâme à l'intéressé et de la décision du 18 avril 2013 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que sur le conseil du médecin de prévention, le comité médical départemental a été saisi par le président de l'université Claude Bernard d'une demande d'expertise concernant M.B... ; que celui-ci a été informé par lettre du 18 avril 2012 que dans l'attente de l'avis du comité médical, la procédure disciplinaire engagée à son encontre était suspendue ; que, le 7 juin 2012, ce comité a émis un avis défavorable à sa mise en congé d'office pour raison médicale ; que la circonstance que le comité médical, qui ne pouvait être consulté sur ce point et qui ne l'a d'ailleurs pas été, ait cependant observé que la situation de l'intéressé relevait plutôt de sanctions disciplinaires, est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire suivie et à l'issue de laquelle un blâme, sanction du premier groupe, lui a été infligé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été informé d'abord par lettre du 16 mars 2012, puis ensuite par courrier du 20 juillet 2012 avant la reprise de la procédure disciplinaire, de ce que dans le cadre de cette procédure, il avait la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif en prenant rendez-vous auprès de la direction générale des ressources humaines et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le droit de l'agent en cas de poursuites disciplinaires d'être informé de la possibilité de se faire assister par un plusieurs défenseurs de son choix n'aurait pas été efficacement garanti n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le blâme infligé à M. B...indique sanctionner ses difficultés à travailler en équipe, ses inaptitudes relationnelles et son comportement agressif et irrespectueux vis-à-vis tant de ses supérieurs hiérarchiques que de ses collaborateurs ; que ces faits, dont l'exactitude est établie par le rapport du 15 décembre 2011 de la directrice par intérim du service commun de documentation de l'université Claude Bernard et les courriels rédigés par le requérant qui y sont annexés, sont constitutifs par leur nature d'une faute disciplinaire ; que si M. B...soutient que son comportement et ses réactions inadaptées résulteraient d'ordres contradictoires, de directives paradoxales et de la volonté de le pousser à la faute, par sa " mise au placard " du fait de retrait de certaines de ses missions et son exposition à des substances allergisantes dans un espace de travail inadapté à ses problèmes d'allergies, il ressort des pièces du dossier que le fauteuil de l'intéressé a été remplacé à l'issue d'une visite de son poste de travail par le service hygiène et sécurité au mois de janvier 2012 et qu'il est dispensé de récolement depuis 2011 ; que la plainte qu'il a déposée le 30 octobre 2010 pour harcèlement moral a par ailleurs été classée sans suite ; qu'il suit de là que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant à M. B...la sanction du blâme ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon à rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juin 2018.

4

N° 16LY00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00332
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FOMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-07;16ly00332 ?
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