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05/06/2018 | FRANCE | N°18LY00065

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 18LY00065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 5 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Cantal a décidé son transfert aux autorités suédoises et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1702224 du 8 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis Mme D... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), annulé les décisions du 5 décembre 2017 par

lesquelles le préfet du Cantal a décidé son transfert aux autorités suédoises (article 2)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 5 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Cantal a décidé son transfert aux autorités suédoises et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1702224 du 8 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis Mme D... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), annulé les décisions du 5 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Cantal a décidé son transfert aux autorités suédoises (article 2) et l'a assignée à résidence (article 3) et rejeté les conclusions du conseil de la requérante tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4).

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2018 et le 6 mars 2018, le préfet du Cantal demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 décembre 2017 en tant qu'il a annulé ses décisions du 5 décembre 2017.

Le préfet du Cantal soutient que :

- le tribunal ne pouvait annuler les décisions litigieuses au motif que ne figurait pas sur le procès-verbal d'entretien de Mme A... la mention du prénom et du nom de l'agent de la préfecture l'ayant conduit en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où, d'une part, cet article prévoit seulement que l'entretien doit être mené par une personne qualifiée pour le faire, d'autre part, l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que l'anonymat de l'agent est respecté si des motifs intéressant la sécurité publique et la sécurité des personnes le justifie, et enfin l'entretien individuel ne revêt pas le caractère d'une décision administrative ;

- s'il y a une irrégularité celle-ci n'est pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision de transfert ;

- la brochure d'information n'existant pas en langue dari, elle a été remise en langue pachtou, l'une des deux langues officielles de l'Afghanistan, qui lui a été traduite oralement en dari ;

- la requérante a eu accès au résumé de son entretien conformément au 6° de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- les décisions lui ont bien été notifiées en langue dari, par téléphone, la mention " langue pachtou " résultant d'une simple erreur ;

- l'arrêté d'assignation à résidence ayant été pris sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est valable pour une durée maximale de quarante-cinq jours à compter de sa notification, soit le 6 décembre 2017 ;

- l'intéressée ne présentant pas de garanties de représentation effective, il aurait pu être placé en rétention ; la décision d'assignation à résidence sur le territoire de deux communes est moins coercitive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, Mme D... A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet ne démontre pas que l'entretien individuel a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national en violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la procédure de détermination de l'Etat membre responsable s'est faite sans la garantie d'une information complète sur la procédure, ses délais et ses effets dans une langue qu'elle comprend, les brochures d'information qui lui ont été remises étant rédigées en pachtou, langue qu'elle ne comprend pas, et traduite oralement en dari, en méconnaissance de l'article 3-4 du règlement n° 343/2003, de l'article 10 de la directive n° 2005/85 et des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'entretien individuel ne lui a pas été remis dans son intégralité en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises lui a été irrégulièrement notifié par téléphone en langue pachtou, alors qu'elle ne parle que le dari ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;

- l'arrêté d'assignation à résidence ne prévoit aucune durée de validité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il a été pris ;

- son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;

- portant sur des communes rurales très isolées, l'assignation à résidence apparaît excessivement coercitive, ce d'autant qu'elle présente des garanties de représentation dans la mesure où elle est hébergée au CAO de Champagnac.

Mme D... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeE..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., de nationalité afghane, est entrée irrégulièrement en France le 12 août 2017 accompagnée de son époux et son fils Kazem alors âgé de huit ans. Elle s'est présentée à la préfecture du Puy-de-Dôme le 3 octobre 2017 pour y déposer une demande d'asile. Les autorités suédoises, saisies le 10 octobre 2017 d'une demande de reprise en charge au motif que la France n'était pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande, au sens de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord le 24 octobre 2017 pour la reprendre en charge Par arrêtés du 5 décembre 2017, le préfet du Cantal a décidé de transférer l'intéressée aux autorités suédoises et l'a assignée à résidence. Le préfet du Cantal relève appel du jugement en date du 8 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 5 décembre 2017.

Sur le motif d'annulation du tribunal :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

3. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet du Puy-de-Dôme était compétent pour enregistrer la demande d'asile de Mme A... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été reçue en entretien par un agent de la préfecture du Puy-de-Dôme le 3 octobre 2017. Le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Cantal méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'aucune des mentions du compte-rendu d'entretien individuel réalisé au sein de la préfecture du Puy-de-Dôme, par un agent de ladite préfecture, ne permettrait de s'assurer que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national n'est pas fondé. Il en résulte que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le préfet du Cantal a décidé de transférer l'intéressée aux autorités suédoises et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de l'intéressé.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et devant la cour .

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises :

5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

6. Il ressort des pièces du dossier que lorsqu'elle a été reçue en préfecture le 3 octobre 2017, le guide d'accueil du demandeur d'asile, ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ont été remis à Mme A... en langue patchou. Mme A... a indiqué, ainsi que cela ressort du compte-rendu de l'entretien individuel, ne comprendre que la langue dari. Par suite, en lui remettant les documents précités par écrit dans une langue qu'elle ne comprend pas, le préfet du Cantal a méconnu les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur les brochures elles-mêmes, que lors de leur remise à Mme A..., les éléments contenus dans ces documents ont été traduits par l'interprète en langue dari qui l'assistait lors de l'entretien. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le fait que les brochures aient été remises en langue pachtou et non en langue dari à Mme A... n'a pas privé effectivement l'intéressée de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen tiré de ce que pour ce motif les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues, ainsi, en tout état de cause, que les dispositions de l'article 3-4 du règlement n° 343/2003 qui n'étaient plus applicables et les dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005, qui ont été transposée en droit français, doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

8. Il ne résulte pas des dispositions précitées qu'une copie du résumé de son entretien individuel aurait dû être remise à Mme°Karim dès la fin de cet entretien. Si l'intéressée fait grief au préfet de ne lui avoir fourni que les pages impaires du compte rendu d'entretien, il n'est pas établi que cette dernière aurait sollicité auprès du préfet la communication de l'ensemble du compte-rendu.

9. Si Mme A... soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend, puisque il est indiqué que l'arrêt lui a été notifié en langue pachtou, en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions de notification d'une telle décision sont sans incidence sur sa légalité.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

10. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : /1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. ". Aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...). / Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. ".

11. Compte tenu de ce qui précède, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de son transfert aux autorités suédoises à l'encontre de l'assignation à résidence dont elle fait l'objet.

12. La circonstance tirée de ce qu'aucune durée n'aurait été fixée à son assignation à résidence, ne saurait, par elle-même, permettre de considérer que l'éloignement de l'intéressée ne constituerait pas une perspective raisonnable.

13. Mme A... soutient que l'assignation à résidence sur le territoire des communes de Champagnac et de Ydes apparaît excessivement coercitive dès lors qu'il s'agit de communes rurales et isolées. Toutefois, lesdites communes disposent de services et de commerces de base et l'intéressée ne se prévaut d'aucune circonstance personnelle particulière au soutien de ses prétentions. Par suite, il n'est pas établi que le préfet, en l'assignant à résidence sur le territoire de ces communes, aurait commis une erreur d'appréciation.

14. Conformément aux dispositions de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration peut prendre une décision d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert. Cette durée maximale de quarante-cinq jours s'applique de plein droit à une mesure d'assignation à résidence prise sur ce fondement, de sorte qu'une telle mesure ne saurait continuer à s'appliquer au-delà de ce délai. L'arrêté contesté, qui vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'organisation matérielle du transfert de Mme A...rend impossible son exécution immédiate mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant été pris pour une durée illimitée du seul fait qu'il ne comporte pas de durée précise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence de Mme A... méconnaitrait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne mentionne pas sa durée ne peut qu'être écarté

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Cantal est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses arrêtés du 5 décembre 2017 portant transfert aux autorités suédoises et assignation à résidence de Mme A....

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1702224 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 8 décembre 2017 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aurillac en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

MmeC..., première conseillère,

MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 juin 2018.

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N° 18LY00065

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00065
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-05;18ly00065 ?
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