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05/06/2018 | FRANCE | N°17LY04090

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 17LY04090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... D...a demandé au président du tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 23 octobre 2017 par lesquelles le préfet de l'Yonne a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1702536 du 30 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de l'Yonne de réexaminer la situation de M. D... dans le délai d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... D...a demandé au président du tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 23 octobre 2017 par lesquelles le préfet de l'Yonne a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1702536 du 30 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de l'Yonne de réexaminer la situation de M. D... dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile, et a mis à la charge de l'Etat le paiement à l'avocat de M. D... de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 30 novembre et 14 décembre 2017, le préfet de l'Yonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues, les brochures d'information ayant été délivrées en langue anglaise, dont il était raisonnable de considérer qu'elle était comprise par l'intéressé ;

- la décision portant transfert aux autorités italiennes précise le critère de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. D... ;

- la décision de transfert aux autorités italiennes n'étant pas illégale, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence ;

- aucun des moyens invoqués en première instance n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 19 avril 2018, M. D..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Yonne, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le premier juge a conclu à la violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet de l'Yonne n'était pas compétent pour instruire sa demande, déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et requérir cet Etat.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... Menasseyre, rapporteure,

- et les observations de Me C..., représentant le préfet de l'Yonne ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant éthiopien né le 1er octobre 1993, est entré irrégulièrement en France le 7 décembre 2016, selon ses déclarations. Le 13 mars 2017, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or. Le préfet de l'Yonne, par des décisions du 23 octobre 2017, a décidé de transférer l'intéressé vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. M. D... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon. Le préfet de l'Yonne relève appel du jugement du 30 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D... dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile, et a mis à la charge de l'Etat le paiement à l'avocat de M. D... de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Pour annuler la décision du préfet de l'Yonne du 23 octobre 2017 portant transfert de M. D... aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a estimé que les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 avaient été méconnues par la remise des brochures d'information à M. D... en anglais, alors qu'il ne comprenait pas cette langue et ne s'exprimait qu'en langue oromo.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre, le 13 mars 2017, lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié avec les services de la préfecture et pendant lequel il a été assisté par téléphone d'un interprète en langue oromo, le guide du demandeur d'asile version 2015 et les brochures A et B intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en anglais. Il ressort également des pièces du dossier de première instance que, le même jour, M. D... a vérifié et contresigné les informations renseignées dans le recueil référencé 215694, des données le concernant, qui mentionnaient l'anglais comme langue comprise et langue d'audition à l'OFPRA. Si M. D... a, devant le tribunal, soutenu qu'il ne comprenait pas cette langue et si l'imprimé rempli par les services préfectoraux à l'occasion de cet entretien mentionnait uniquement la langue oromo comme langue comprise par l'intéressé, le préfet de l'Yonne pouvait, eu égard aux mentions figurant dans le recueil renseigné lors de l'enregistrement de la demande d'asile de M. D...et contresignées par l'intéressé lors de l'entretien du 13 mars 2017 et alors que la langue anglaise constitue l'une des langues couramment parlées en Ethiopie, raisonnablement supposer qu'elle était comprise par l'intéressé. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, qui était assisté d'un interprète en langue oromo, aurait informé les services préfectoraux, lors de la remise des brochures d'information, de sa difficulté à comprendre ces documents, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en communiquant à l'intéressé, en langue anglaise, les informations prévues à cet article.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé, pour méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transfert du 23 octobre 2017 et, par voie de conséquence, la décision du même jour portant assignation à résidence.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D..., tant devant le tribunal administratif que devant la cour.

Sur la décision de transfert aux autorités italiennes :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

9. Pour être suffisamment motivée, afin de mettre l'intéressé à même de critiquer, notamment, l'application erronée du critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transfert doit, notamment, permettre d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III ou, à défaut, au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement.

10. L'arrêté du 23 octobre 2017 indique que les autorités italiennes ont été saisies, le 11 avril 2017, d'une demande de prise en charge en application du point 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. Cette mention identifie expressément le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III de ce règlement et permettait à M. D..., à la seule lecture de l'arrêté attaqué, de connaître le critère retenu par l'administration pour s'adresser aux autorités italiennes et le mettait à même d'en contester, le cas échéant, la pertinence. La mention, dans cet arrêté, des articles 22 et 25 du règlement, relatifs à la réponse à une requête aux fins de prise ou de reprise en charge qui avait seulement vocation à éclairer le lecteur sur le délai au terme duquel un accord implicite de l'Etat requis était acquis n'était pas susceptible de créer une ambiguïté sur le critère mis en oeuvre. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant son transfert vers l'Italie est insuffisamment motivé faute de faire apparaître le critère retenu par le préfet de l'Yonne pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.

11. En deuxième lieu, si M. D... soutient que l'insuffisante motivation de l'arrêté pour ce qui concerne les critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile révèlerait un défaut d'examen sérieux de sa situation, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen n'est pas fondé.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement relatif à la réponse à une requête aux fins de prise en charge : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée (...) ".

13. La seule production, par M. D... d'une brochure intitulée " les empreintes digitales et Eurodac " en langue anglaise, portant la mention manuscrite de la date du 23 décembre 2016 suivie de sa signature et d'un numéro qui ne correspond pas aux identifiants attribués à M. D... par les services préfectoraux dans le cadre de sa demande d'asile, ne permet pas, par elle-même, de considérer qu'une démarche aurait été effectuée dès cette date aux fins de comparaison des empreintes de M. D... dans le système Eurodac, alors qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du document intitulé " fiche décadactylaire EURODAC " que les empreintes de l'intéressé ont été saisies puis transmises le 13 mars 2017 pour recherches sur le fichier Eurodac et que ces recherches ont donné, le même jour, un résultat positif révélant que les empreintes de M. D... avaient déjà été relevées par les autorités italiennes, le 7 octobre 2016, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier de première instance, au nombre desquelles figure un accusé de réception DubliNET du 11 avril 2017, que la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes est effectivement intervenue le 11 avril 2017. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes n'aurait pas été effectuée dans les délais prévus à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

14. En quatrième lieu, l'enregistrement de la demande d'asile d'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire français relève, en vertu de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du préfet de département. En vertu de l'article R. 742-1 du même code, le préfet de département est également compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et pour prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 de ce code. Par arrêté du 20 octobre 2015, pris en application des dispositions précitées : " I. -L'annexe au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour enregistrer la demande d'asile d'un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Elle précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent. II. - Le préfet compétent reçoit de l'étranger sollicitant l'enregistrement de sa demande les pièces prévues par l'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'étranger remplit les conditions pour l'obtenir, le préfet lui délivre l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 741-1 du même code. Le renouvellement de cette attestation est sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié. ". L'annexe à cet arrêté intitulée " PRÉFETS COMPÉTENTS POUR L'ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE, LA DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE DEMANDE D'ASILE ET LA DÉTERMINATION DE L'ETAT RESPONSABLE DE L'EXAMEN DE LA DEMANDE (ARTICLES R.* 741-1 ET R.* 742-1 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR ET DU DROIT D'ASILE) " indique " Préfet de la Côte-d'Or (Dijon) : Côte-d'Or, Nièvre, Yonne ". L'attribution de compétence ainsi fixée par l'arrêté du 20 octobre 2015, qui concerne l'instruction de la demande et, le cas échéant, la réquisition de l'Etat membre considéré comme étant responsable son examen, ne vise pas la décision de transfert prise en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle reste de la compétence du préfet du département de résidence du demandeur.

15. Il ressort des pièces du dossier que M. D...était domicilié.... Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne était territorialement compétent pour prendre à son endroit une décision de transfert. Si le préfet de la Côte-d'Or était, en vertu de l'arrêté du 20 octobre 2015, compétent pour instruire sa demande, déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et requérir cet Etat, le vice qui a, ainsi, affecté l'instruction de la demande de M. D... n'affecte pas la compétence de l'auteur de l'acte. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Au cas d'espèce, l'instruction de la demande de M. D... en vue de déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile effectuée par les services de la préfecture de l'Yonne en lieu et place de ceux de la Côte d'Or n'a pas privé l'intéressé d'une garantie et n'apparaît pas avoir été susceptible d'exercer une influence sur la décision prise à l'issue de cet instruction. Il en résulte que ce vice n'a pas affecté la légalité de la décision de transfert contestée.

Sur la décision d'assignation à résidence :

16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté du 23 octobre 2017 décidant du transfert de M. D... aux autorités italiennes n'est pas illégal. Par suite, M. D... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence.

17. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 23 octobre 2017 portant transfert et assignation à résidence, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat le paiement à l'avocat de M. D... de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de réexaminer sa situation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. D..., au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D... devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., au ministre de l'intérieur et à Me F....

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auxerre.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme E..., première conseillère,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 juin 2018.

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N° 17LY04090

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04090
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Instruction des demandes.

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Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-05;17ly04090 ?
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