Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Châtillon-sur-Cluses a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA), ainsi que la décision du préfet de la Haute-Savoie rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1506596 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, M. et Mme D..., représentés par la Selarl ArnaudA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 15 juin 2015, ainsi que la décision du 29 août 2015 ;
3°) de mettre les dépens et une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal leur a opposé la tardiveté de leur demande dès lors qu'ils ont formé un recours gracieux et un recours hiérarchique notifiés dans leur intégralité à la société SEMCODA et que le préfet de la Haute-Savoie a répondu à leur recours le 27 août 2015 ;
- leur qualité de voisins immédiats du projet leur confère intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire du 15 juin 2015 a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis ne répondait pas aux exigences des articles R. 431-5 et R. 431-24 du code de l'urbanisme ;
- le terrain d'assiette du projet aurait dû faire l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des articles R. 111-5, R. 111-6, R. 111-7, R. 111-13, R. 111-21 et R. 111-22 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2018, la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain, représentée par la SCP Jakubowicz,
Mallet-Guy et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande adressée par les requérants à la direction départementale du territoire ne peut être regardé comme un recours hiérarchique et n'a pu interrompre le délai de recours, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal administratif ;
- en tout état de cause, faute de notification régulière du recours administratif des requérants dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le délai de recours était expiré lorsque la demande de première instance a été enregistrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- les observations de Me A... pour M. et Mme D... ainsi que celles de Me B... pour la SEMCODA.
1. Considérant que, par un arrêté du 15 juin 2015, le maire de la commune de Châtillon-sur-Cluses a, au nom de l'Etat, accordé un permis de construire à la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) en vue de la réalisation de deux bâtiments à usage d'habitation et de commerce sur un terrain situé au lieu-dit "La chapelle de Châtillon" ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que le délai de recours contentieux de deux mois ouvert pour contester le permis de construire en litige a couru à compter du 30 juin 2015, date à laquelle il a été procédé à l'affichage de ce permis, dont la régularité au regard des dispositions précitées de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme et la continuité pendant une période de deux mois sont établies par les constats d'huissier des 30 juin et 31 août 2015 produits en défense ;
4. Considérant, d'autre part, que, le 24 juillet 2015, M. et Mme D... ont adressé au maire de Châtillon-sur-Cluses comme aux services de l'Etat un recours tendant à ce que la hauteur et l'implantation du projet en litige soient réexaminées afin de prendre en compte leurs intérêts et ceux du voisinage ; que, le même jour, les requérants ont adressé à la société SEMCODA un courrier exposant leurs attentes dans les mêmes termes que leurs recours administratifs ; que ce courrier ne faisait cependant en rien état de la présentation de ces recours ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient être regardés comme ayant satisfait à l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur d'un recours administratif et qui résulte de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les recours administratifs dont M. et Mme D...se prévalent n'ont pu proroger le délai de recours contentieux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai de recours de deux mois qui a couru à compter du 30 juin 2015 était expiré lorsque la demande d'annulation du permis de construire en litige a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 28 octobre 2015 ; qu'ainsi, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté leur demande ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que les requérants ne font pas état de dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement à la société SEMCODA de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront la somme de 2 000 euros à la société SEMCODA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D..., au ministre de la cohésion des territoires et à la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Châtillon-sur-Cluses.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
4
N° 17LY04088
fg