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29/05/2018 | FRANCE | N°17LY02420

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 17LY02420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une som

me de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701856 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2017, le 4 août 2017 et le 30 avril 2018 sous le numéro 17LY02420, M. F... A..., représenté par Me Aboudahab, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701856 du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire d'une durée de validité de trois mois renouvelable l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui restituer sa carte de séjour italienne et son passeport ;

5°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne sur la conformité de la carte de séjour italienne au modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée communautaires ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation s'agissant de l'absence de conformité de son titre de séjour italien au regard du droit de l'Union européenne ;

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision du préfet viole son droit à une vie privée et familiale du fait que son épouse est handicapée et que sa présence à ses côtés est indispensable ; son épouse est née en France et toute sa famille y réside ;

- il doit bénéficier des garanties prévues par l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles en tant qu'accompagnant et soutien d'une personne handicapée ;

- il ne peut bénéficier du regroupement familial du fait de la modicité des revenus de son épouse ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- les textes relatifs aux résidents de longue durée dans l'Union européenne n'ont pas été visés ; la décision ne mentionne pas son titre de séjour italien ;

- le document délivré par les autorités italiennes comporte toutes les mentions prévues par le règlement 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 ; il ne pouvait donc être exclu qu'il soit reconduit en Italie ; la mention UE au lieu de CE correspond à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ; la cour de justice de l'Union européenne utilise cette mention pour les titres de séjour ;

- à titre subsidiaire, il conviendrait que la cour saisisse la cour de justice de l'Union européenne sur la validité au regard du droit de l'Union du titre de séjour italien ;

- il n'est pas justifié que l'Italie ait refusé sa réadmission ;

- la décision viole les stipulations de l'article 5.2 de l'accord de réadmission franco-italien et les dispositions des articles 8, 12 et 22 de la directive 2003/109/CE ;

- il ne présente pas de menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ;

Par une intervention, enregistrée le 23 juin 2017, Mme C... B..., représentée par Me Aboudahab, avocat, demande à la cour d'admettre son intervention et de faire droit à la requête de M. A... par les mêmes moyens que celui-ci.

Elle soutient en outre que la décision viole les dispositions de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2017, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.

M. F... A...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 juillet 2017.

II - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2017, le 4 août 2017 et le 29 décembre 2017 sous le numéro 17LY02455, M. F...A..., représenté par Me Aboudahab, avocat, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1701856 du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois assortie du droit de travailler, renouvelable jusqu'à intervention du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement entrainerait des conséquences difficilement réparables du fait de l'état de santé de Mme A... ;

- les moyens contestants le bien-fondé des décisions attaquées sont sérieux ; le jugement est entaché d'insuffisance de motivation ; la violation de son droit à la vie privée et familiale conduit à l'annulation du refus de titre ; le préfet n'a pas visé les textes applicables aux résidents de longue durée de l'Union européenne ; l'obligation de quitter le territoire viole les dispositions des articles 8 et 12 de la directive 2003/109/CE ; le titre de séjour italien était conforme au droit de l'Union européenne ; l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne présente pas de menace pour l'ordre public ;

- il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ;

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2017, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 2017 du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2. Considérant que Mme B..., en sa qualité d'épouse du requérant, a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête n° 17LY02420 de M. A... dirigée contre ledit arrêté, est recevable ;

3. Considérant que par une ordonnance du 12 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision de refus du bénéfice du regroupement familial et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... dans l'attente d'une nouvelle décision ; que cette autorisation a eu pour effet d'abroger implicitement la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé le 3 février 2017 et les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ; que dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces décisions sont devenues sans objet ; qu'en revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne rend pas sans objet les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du préfet du 1er juillet 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui n'a été ni abrogée, ni retirée ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas pour effet de conférer un droit au séjour du requérant ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige viole ces dispositions doit être écarté ;

5. Considérant que, alors même que son épouse ne disposerait pas de revenus suffisants, il est constant que M. A... entre dans la catégorie des étrangers qui relèvent de la procédure de regroupement familial au sens des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement retenir le motif tiré de ce qu'il ne pouvait se prévaloir de ces dernières dispositions ;

6. Considérant que M. A... soutient qu'il a travaillé durant deux ans en France, en qualité de compagnon d'Emmaüs, qu'il a épousé une compatriote qui réside depuis toujours en France avec l'ensemble de sa famille et qu'il doit être présent à ses côtés compte tenu de son état de santé ; qu'il n'établit pas par les témoignages au dossier qu'il serait la seule personne à pouvoir porter assistance à son épouse ; que dans ces conditions, il n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus de titre de séjour qu'il conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions des deux requêtes de M. A... aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme B... dans l'instance n° 17LY02420 est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 17LY02455 de M. F... A... et sur les conclusions de la requête n° 17LY02420 de M. A... dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 3 février 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 17LY02420 et n° 17LY02455 de M. F... A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme C... B..., à Me Aboudahab et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

M. Marc Clément, premier conseiller,

Mme E...D..., première conseillère.

Lu en audience publique 29 mai 2018.

6

N°s 17LY02420-17LY02455

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02420
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-29;17ly02420 ?
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