La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2018 | FRANCE | N°16LY04046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 16LY04046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D..., représentant légal de son fils à l'époque mineur A...D..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Fons à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis par son filsA..., à titre subsidiaire, de diligenter une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis et de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement

n° 1302614 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D..., représentant légal de son fils à l'époque mineur A...D..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Fons à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis par son filsA..., à titre subsidiaire, de diligenter une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis et de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1302614 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M. A...D..., représenté par Me Mathieu, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2016 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Fons à lui verser 12 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) à titre subsidiaire, de diligenter une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis ;

4°) de mettre à charge de la commune de Saint-Fons une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de rejet de la demande indemnitaire est illégale ;

- la responsabilité de la ville de Saint-Fons est engagée du fait d'une faute de service de M.E..., ainsi que de l'absence d'information de ses parents et des enseignants sur son état de santé, et de l'absence de prise en charge médicale ;

- aucune faute ne peut lui être imputée ;

- les blessures résultent uniquement de la chute subie ; la procédure pénale apporte la preuve de la causalité invoquée ;

- le préjudice est établi à hauteur de 12 000 euros ;

- à titre subsidiaire, une expertise pourrait déterminer le préjudice subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Phelip, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...D...fait appel du jugement du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Lyon par lequel celui-ci a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis à la suite d'une intervention d'un animateur scolaire de la commune de Saint-Fons à l'école communale Parmentier durant le temps péri-scolaire ;

2. Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 19 juin 2009, M. A...D...âgé alors de dix ans, durant la pause de midi, se battait avec un camarade ; que, lors de l'intervention d'un animateur, M. A...D...a été victime d'une chute au sol sans dommage apparent ; qu'il a été pris en charge par le service des urgences du groupe hospitalier des Portes du Sud le soir même à 22 heures 07 pour une fracture de l'avant-bras droit et une fracture d'un doigt de la main gauche ;

3. Considérant que si M. A...D...soutient que son hospitalisation et les préjudices subis du fait des blessures constatées le soir du 19 juin 2009 au service hospitalier des urgences résultent de la chute intervenue à l'école Parmentier durant la pause méridienne, il ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation ; que si le requérant invoque en appel une procédure pénale confirmant ses propos, aucune pièce au dossier ne vient corroborer l'existence d'une telle procédure ni, a fortiori, les constats qui en résulteraient ; que, par suite, M. A...D...n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre sa chute survenue au milieu de la journée du 19 juin 2009 à l'école communale Parmentier et les blessures constatées le soir au service hospitalier des urgences ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de diligenter une expertise, que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Fons qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A...D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...D...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Fons dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : M. A...D...versera à la commune de Saint-Fons une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Saint-Fons.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président de la formation du jugement,

M. Marc Clément, premier conseiller,

MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 mai 2018.

4

N° 16LY04046

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04046
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-015 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL MATHIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-29;16ly04046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award