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29/05/2018 | FRANCE | N°16LY03916

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 16LY03916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision orale par laquelle le maire de la commune de Moirans a renoncé à la recruter sous contrat à durée déterminée en qualité de professeur de formation musicale.

Par un jugement n° 1405891 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige.

Procédure devant la Cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2016 et le 19 mars 2018 la commune de Moirans

, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision orale par laquelle le maire de la commune de Moirans a renoncé à la recruter sous contrat à durée déterminée en qualité de professeur de formation musicale.

Par un jugement n° 1405891 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige.

Procédure devant la Cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2016 et le 19 mars 2018 la commune de Moirans, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2016 ;

2°) de mettre à charge de Mme D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête introductive d'instance ne contenait pas de conclusions explicites et ne comportait aucun moyen ; elle a été considérée à tort comme recevable par le premier juge ;

- la demande initiale ne visait que l'article L. 1132-1 du code du travail sans mentionner le principe d'égal accès aux emplois et fonctions publics ;

- le premier juge a renversé la charge de la preuve dès lors qu'aucun élément justifiant d'une présomption de discrimination n'était produit ;

- la commune n'avait aucune connaissance de l'appartenance politique de Mme D... ;

- le refus de recrutement est justifié par le choix de faire appel aux agents titulaires, de mettre en place une organisation moins couteuse et par les compétences professionnelles des autres candidats ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2017, Mme C...D...conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me Tissot, avocat (SELARL CDMF Avocats Affaires publiques), représentant la commune de Moirans ;

1. Considérant que la commune de Moirans fait appel du jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble par lequel celui-ci a annulé la décision orale du maire de la commune de Moirans renonçant à embaucher Mme D...en qualité de professeur de formation musicale ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

3. Considérant que Mme D...a fait acte de candidature à un emploi de professeur de formation musicale à l'école de musique de Moirans de septembre 2014 à février 2015 ; qu'elle a reçu de la part du directeur le règlement intérieur de l'école de musique et a été invitée à une réunion de préparation de la rentrée le 3 juillet 2014 ; que le compte-rendu de cette réunion mentionne son nom parmi les personnes remplaçant la professeur en congés maternité ; que le planning établi pour la rentrée mentionne également son nom ; que Mme D... soutient que, fin juillet 2014, elle a reçu un appel du directeur de l'école de musique l'informant que le maire ne procéderait pas à son embauche du fait de ses opinions politiques ;

4. Considérant, cependant, que MmeD... ne produit aucun élément susceptible de confirmer sa version des faits et de faire présumer qu'elle aurait été victime d'une discrimination à l'embauche à raison de ses opinions politiques, alors que la commune soutient qu'elle a décidé pour des raisons économiques de ne pas procéder au recrutement de l'intéressée et que ses opinions politiques, qui n'étaient pas connues au sein de la collectivité, n'ont pas été à l'origine de sa décision ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme D..., que la commune de Moirans est fondée soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige ;

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme D...à verser une somme à la commune de Moirans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1405891 du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D...présentée devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Moirans est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Moirans et à Mme C... D....

Délibéré après l'audience du 7 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

M. Marc Clément, premier conseiller,

Mme E...B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 mai 2018.

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N° 16LY03916

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03916
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-29;16ly03916 ?
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