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29/05/2018 | FRANCE | N°16LY03331

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 16LY03331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de

son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1603556 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2016, M. B... A..., représenté par Me Costa, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1603556 du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il n'a bénéficié d'aucune des informations mentionnées à l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas bénéficié de la délivrance du titre de séjour prévu à l'article R. 316-3 du même code ;

- le refus de titre litigieux est entaché d'erreur de fait, dès lors que le préfet ne justifie pas du classement sans suite de sa plainte, lequel fonde la décision contestée ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la réalité des faits qu'il a dénoncés a été établie par plusieurs témoignages ;

- il méconnaît la note d'information NORINTV1501995N du 19 mai 2015 du ministre de l'intérieur ;

- il est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu'en lui délivrant plusieurs autorisations provisoires de séjour au lieu d'un titre de séjour de six mois, le préfet a eu pour but de faire obstacle à l'établissement sur le territoire français d'une personne victime de traite d'êtres humains et conjoint d'une ressortissante française ;

- il méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 et l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de la décision en litige, il justifie de son mariage avec une ressortissante française, d'une communauté de vie de plus de six mois et d'un séjour régulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'est pas en mesure de faire connaître à la cour la suite réservée aux plaintes de M. A..., dès lors que, le 12 mars 2018, il a contacté les services du parquet de Valence qui lui ont indiqué que la procédure était toujours en cours ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité des décisions en litige :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date du refus de titre en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. " ;

2. Considérant que, par la décision contestée du 26 mai 2016, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la plainte, qu'il avait déposée notamment pour des faits de traite des êtres humains relevant de l'article 225-4-1 du code pénal et dont il s'estimait victime, avait été classée sans suite par le tribunal de grande instance de Valence ; qu'en réponse à une demande du 3 novembre 2016 du greffe de la cour, le préfet de la Drôme a, dans son mémoire en défense enregistré le 15 mars 2018, précisé que les services du parquet de Valence lui avaient indiqué le 12 mars 2018 que la procédure relative à la plainte de M. A... était toujours en cours ; que, dans ces conditions, par ce moyen nouveau recevable en appel, le requérant est fondé à soutenir qu'est entaché d'erreur de fait le motif précité de la décision préfectorale en litige du 26 mai 2016 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de légalité présentés par M. A..., cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de titre de séjour de M. A... soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, d'enjoindre au préfet de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603556 du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 26 mai 2016 du préfet de la Drôme concernant M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Costa et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

M. Marc Clément, premier conseiller,

Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mai 2018.

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N° 16LY03331

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03331
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-29;16ly03331 ?
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