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29/05/2018 | FRANCE | N°16LY03242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 16LY03242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler et de mettr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1603836 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016, M. D... A..., représenté par Me Bret, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1603836 du 26 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors qu'il contribue depuis sa naissance à l'éducation et à l'entretien de son fils français né en France le 25 août 2015, qu'il a vécu avec la mère de cet enfant, ressortissante française, pendant la grossesse et pendant plus de six mois après la naissance, qu'il exerce régulièrement son droit de visite et achète des vêtements pour son fils, qu'il a un travail et a déposé une demande de logement pour pouvoir héberger son fils qui a été placé par les services sociaux après la séparation du couple ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A... et Mme B..., ressortissante française placée sous curatelle renforcée, ont eu un fils de nationalité française, né le 25 août 2015 en France et confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Drôme à compter du 22 mars 2016 ; que, par les pièces qu'il produit tant en première instance qu'en appel, et notamment par les attestations et par les factures émises entre décembre 2015 et août 2016, M. A... n'établit pas avoir contribué de manière effective, à la date de la décision en litige du 28 juin 2016, à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant, par sa décision du 28 juin 2016, la demande de carte de séjour temporaire présentée par le requérant ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A..., ressortissant tunisien né le 2 juin 1982, est entré sur le territoire français au plus tôt durant l'année 2011 et de manière irrégulière et qu'il est séparé de la mère de son fils depuis mars 2016 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie pas avoir contribué de manière effective, à la date de la décision en litige du 28 juin 2016, à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me Bret et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

M. Marc Clément, premier conseiller,

Mme E...C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 mai 2018.

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N° 16LY03242

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03242
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-29;16ly03242 ?
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