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29/05/2018 | FRANCE | N°16LY02984

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 16LY02984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Cantal a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois du 1er au 31 mars 2014 et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400702 du 13 juillet 2016, le magistrat dés

igné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Cantal a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois du 1er au 31 mars 2014 et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400702 du 13 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande et a rejeté la demande du SDIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2017 et 20 février 2017, M. B..., représenté par Me Lafon (SELARL AuriJuris), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Cantal a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois du 1er au 31 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge du SDIS du Cantal une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait être assisté ou accompagné lors de l'entretien préalable, que cet entretien n'a pas été précédé d'une convocation en précisant l'objet et qu'il n'a pu prendre connaissance de son dossier, et notamment des faits qui lui étaient reprochés, avant cet entretien ;

- l'arrêté en litige est irrégulier en l'absence de consultation préalable du conseil de discipline ;

- il n'est pas démontré que le chef de centre aurait bénéficié d'une délégation régulière pour assurer l'entretien préalable ;

- tous les griefs retenus sur lesquels est fondée la sanction ne sont pas mentionnés dans la retranscription de l'entretien ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- la sanction prononcée est entachée d'une erreur d'appréciation, étant sans rapport avec les faits reprochés ;

- l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, le SDIS du Cantal conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., caporal de sapeurs-pompiers volontaires, affecté au centre d'intervention et de secours d'Aurillac depuis le 1er avril 2007, relève appel du jugement du 13 juillet 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Cantal a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois du 1er au 31 mars 2014 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 février 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 17 mai 2013 : " L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l'article 66, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum. " ; qu'aux termes de l'article 40 de ce décret : " Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. (...) " ; que l'information de l'agent exigée par ces dispositions doit intervenir préalablement au prononcé de la sanction et en temps utile pour que le droit à communication du dossier puisse s'exercer ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a, lors de l'entretien hiérarchique préalable du 17 janvier 2014, été informé par son chef de centre de ce qu'il envisageait d'adresser un compte rendu au directeur départemental des services d'incendie et de secours au sujet de ses retards répétés dans les prises de garde ; qu'il a, ainsi, été averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre et mis à même de demander la communication de son dossier et de faire connaître ses observations avant le prononcé de la sanction, intervenu un mois après cet entretien ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 36 du décret du 17 mai 2013 que la consultation du conseil de discipline est exclue dans le cas où est prononcée la sanction d'exclusion temporaire d'un mois ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le décret susvisé du 17 mai 2013 ne prévoit aucun formalisme particulier dans les cas où la sanction envisagée ne requiert pas la consultation du conseil de discipline ; que, par suite, les moyens soulevés par M. B... tirés de ce qu'il n'aurait pas été informé qu'il pouvait être assisté ou accompagné lors de l'entretien préalable et de ce que cet entretien n'aurait pas été précédé d'une convocation en précisant l'objet doivent être écartés ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes l'article R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales : " Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le chef de centre était compétent pour diligenter l'entretien hiérarchique du 17 janvier 2014 ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que tous les griefs sur lesquels est fondée la sanction ne seraient pas mentionnés dans la retranscription de l'entretien est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

8. Considérant, en sixième lieu, que l'arrêté en litige mentionne que M. B... a fait preuve d'un comportement nonchalant et de manque de respect envers le service et la hiérarchie ; qu'après deux retards à la prise de garde, il a tenu des propos irrespectueux au chef de centre et s'est attaqué par écrit à ce dernier ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

9. Considérant, en septième lieu, que les retards à la prise de garde ne sont pas contestés par M. B... ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un mail adressé au chef de centre le 9 janvier 2014, que l'animosité et le manque de considération dont témoignait l'intéressé à son supérieur hiérarchique sont établis ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction ;

10. Considérant, en huitième lieu, que, compte tenu de ces faits et du cycle de permanence de M. B..., lequel, en sa qualité de sapeur-pompier volontaire, assure une moyenne de cinq gardes de douze heures par mois, la sanction d'un mois de suspension temporaire de fonctions n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

11. Considérant, en neuvième et dernier lieu, que, si M. B... soutient que l'ensemble du personnel des sapeurs pompiers professionnels a sollicité le changement de direction du centre des sapeurs pompiers d'Aurillac et évoque l'arbitraire des décisions du chef de service, il n'établit pas que la sanction en litige procéderait d'un détournement de pouvoir ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge SDIS du Cantal, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande le SDIS du Cantal en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SDIS du Cantal tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au service départemental d'incendie et de secours du Cantal.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

M. Marc Clément, premier conseiller,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 mai 2018

5

N° 16LY02984

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02984
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL AURIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-29;16ly02984 ?
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