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29/05/2018 | FRANCE | N°16LY02977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 16LY02977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

ive et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1508855 du 25 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, M. A... B..., représenté par Me Shibaba, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1508855 du 25 mai 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence de son auteur ;

- en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes, il pouvait bénéficier d'une carte de résident lui permettant de travailler du fait qu'il bénéficiait déjà d'un titre de séjour qui lui avait permis de travailler pendant plus de trois ans ;

- elle méconnaît l'article 2.3.4. de l'accord-cadre du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, qui prévoit la délivrance du titre de séjour " travailleur saisonnier " chaque année à 2 500 ressortissants tunisiens ;

- en application du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il avait droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié jusqu'au 8 décembre 2014 ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 qui n'était plus applicable à la date de la décision en litige ;

- elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que les chiffres opposés concernant la situation de l'emploi sont contestables ;

- elle est illégale du fait du contrat de travail qu'il a signé avec la société Iss Propreté ;

- le préfet ne pouvait, en méconnaissance l'article 2.3.3. du protocole de cet accord-cadre du 28 avril 2008 et des articles R. 5221-15 et R. 5221-16 du code du travail, légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour ;

- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- elle est entachée de détournement de procédure, dès lors que, pour justifier son motif tiré de l'absence de titre de séjour, le préfet a préalablement abrogé le titre qu'il détenait ;

- elle est entachée de détournement de procédure, dès lors qu'au lieu de lui délivrer un nouveau titre de séjour pour une nouvelle période de trois ans, le préfet lui a délivré pendant trois ans des récépissés de demande de titre de séjour.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- et les observations de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 2 avril 2015 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 32 d'avril 2015 de la préfecture du Rhône, le préfet du Rhône a donné à M. Xavier Inglebert, secrétaire général de la préfecture du Rhône et signataire de la décision contestée, délégation à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet se serait estimé lié par l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, comme le soutient le requérant ;

3. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. B... ait signé un contrat de travail avec la société Iss Propreté n'est pas en elle-même de nature à imposer à l'autorité préfectorale la délivrance de l'autorisation de travail qu'il a sollicitée ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que l'appelant ne saurait utilement soutenir que le préfet ne pouvait, en méconnaissance l'article 2.3.3. du protocole de l'accord-cadre du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et des articles R. 5221-15 et R. 5221-16 du code du travail, légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour, dès lors que la décision en litige n'est pas fondée sur le défaut d'un tel visa ;

5. Considérant, en cinquième lieu, que la décision contestée porte refus d'autorisation de travail et non refus de titre de séjour ; que, par suite, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés, d'une part, de ce qu'en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes, il pouvait bénéficier d'une carte de résident lui permettant de travailler, d'autre part, de la méconnaissance de l'article 2.3.4. de l'accord-cadre du 28 avril 2008 susvisé qui prévoit la délivrance du titre de séjour " travailleur saisonnier " chaque année à 2 500 ressortissants tunisiens et, enfin, de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en sixième lieu, que M. B... fait valoir que le préfet ne pouvait, par sa décision en litige du 29 juin 2015, légalement se référer à la liste des métiers en tension annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, dès lors que cet arrêté avait été remplacé par l'arrêté interministériel du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que, toutefois, par une décision n° 353288 du 26 décembre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêté interministériel du 11 août 2011 ; que, par suite, le moyen susmentionné doit être écarté ;

7. Considérant, en septième lieu, que, par les éléments qu'il produit tant en première instance qu'en appel, M. B... ne conteste pas sérieusement la situation de l'emploi considéré, codé Rome n° K2204, au 31 mars 2015 provenant de la source Pôle emploi telle que relevée dans la décision en litige ;

8. Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet aurait, préalablement à l'édiction de la décision en litige, abrogé le titre de séjour qu'il détenait ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ou de procédure en ce que, pour justifier son motif tiré de l'absence de titre de séjour, le préfet aurait préalablement abrogé le titre de séjour qu'il détenait ;

9. Considérant, en dernier lieu, que si M. B... soutient qu'au lieu de lui délivrer un nouveau titre de séjour pour une nouvelle période de trois ans, le préfet lui a délivré pendant trois ans des récépissés de demande de titre de séjour, le détournement de pouvoir ou de procédure ainsi allégué doit être écarté à l'encontre de la décision contestée qui porte refus d'autorisation de travail et non refus de titre de séjour ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Shibaba et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

M. Marc Clément, premier conseiller,

Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mai 2018.

5

N° 16LY02977

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02977
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-29;16ly02977 ?
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