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22/05/2018 | FRANCE | N°18LY00929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2018, 18LY00929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1400886 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. B... de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2012.

Par un arrêt n° 15LY03073 du 13 décembre 2016, la cour adm

inistrative d'appel de Lyon a rejeté le recours introduit par le ministre des finances et des c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1400886 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. B... de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2012.

Par un arrêt n° 15LY03073 du 13 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours introduit par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement et a mis à la charge de l'Etat la part des frais exposés par M. B..., non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 17 décembre 2015 rectifiée le 20 avril 2016 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon, dans la limite de mille euros.

Procédure devant la cour

Par lettre du 1er février 2018 enregistrée le 5 février 2018, M. B... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de cet arrêt.

Par ordonnance n° EDJA 18/07, du 7 mars 2018, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle n° 18LY00929 d'exécution de l'arrêt n° 15LY03073 rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 13 décembre 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2018, M. B...a persisté dans sa demande d'exécution.

Il soutient que la somme qui lui a été versée par l'Etat au titre des frais liés au litige ne correspond pas à la somme due en exécution du jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 17 décembre 2015, rectifiée le 20 avril 2016, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 55 % dans la procédure correspondant au recours introduit par le ministre des finances et des comptes publics, enregistré sous le n° 15LY03073. Par l'article 2 d'un arrêt n° 15LY03073 du 13 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite de mille euros. Le conseil de M. B... lui a réclamé des honoraires de 1 000 euros dont il a déduit une somme de 363 euros, correspondant à la part contributive de l'Etat reçue au titre de l'aide juridictionnelle, soit un solde de 637 euros. Le 7 juillet 2017, les services de l'Etat ont versé à M. B... une somme de 297 euros en exécution de l'article 2 de l'arrêt du 13 décembre 2016. Constatant l'existence d'un désaccord entre les parties sur le montant de la somme à verser à M. B... en exécution de cet arrêt, le président de la cour, sur demande de l'intéressé a, le 7 mars 2018, décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 15LY03073 du 13 décembre 2016.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). ".

3. Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat. Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire fixé par convention avec l'avocat conformément à l'article 35 (...) ". Aux termes de l'article 35 du même texte : " En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié. Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire. (...) ". En vertu du XIV.1 de l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les affaires au fond soumises aux cours administratives d'appel, la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est égale au produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances multiplié par 20. Enfin, en application de l'article 98 de ce décret, la part contributive de l'Etat versée à l'avocat de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle a été déterminée par application d'un pourcentage de 55 % au produit prévu par l'article 90.

4. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la somme de 363 euros reçue par l'avocat de M. B... correspond à 55 % de la somme qui lui aurait été versée si l'intéressé avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et, d'autre part, que cet avocat avait droit à un honoraire complémentaire librement négocié, conformément à l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991. Il résulte de l'instruction que cette somme a été arrêtée à 637 euros, qui correspondent à la part des frais exposés par M. B..., laissés à sa charge par la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui octroyant le bénéfice d'une aide juridictionnelle partielle. C'est donc à tort que l'administration a considéré que la part des frais exposés par M. B... laissés à sa charge par la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui octroyant le bénéfice d'une aide juridictionnelle partielle correspondait à la seule différence, de 297 euros, entre la somme de 363 euros reçue par l'avocat de M. B... et la somme de 660 euros qui lui aurait été versée si l'intéressé avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

5. En conséquence, la somme mise à la charge de l'Etat par l'article 2 de l'arrêt n° 15LY03073 s'élève à 637 euros. Compte tenu du paiement de 297 euros effectué le 7 juillet 2017, la somme restant due par l'Etat à M. B... en exécution de cet arrêt s'élève à 340 euros, auxquels il convient d'ajouter les intérêts dus sur ces sommes au titre de la période écoulée entre le 13 décembre 2016 et la date de leur liquidation, intérêts dus, en application des articles 1231-7 du code civil, et L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux légal puis au taux majoré à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, intervenue le 13 décembre 2016.

6. L'exécution de la présente décision implique nécessairement que l'Etat verse l'intégralité de la somme restant due en exécution de l'arrêt de la cour du 13 décembre 2016. Il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de verser cette somme à M. B... dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : La somme restant due par l'Etat à M. B... en exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 15LY03073 s'élève à 340 euros, auxquels il convient d'ajouter les intérêts dus au titre de la période écoulée entre le 13 décembre 2016 et la date de la liquidation des sommes versées à M. B..., au taux légal puis au taux majoré à compter du 13 février 2017.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de verser, dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du présent arrêt la somme restant due en exécution de l'arrêt de la cour du 13 décembre 2016 à M. B....

Article 3 : Le directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon (2ème chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

MmeA..., première conseillère,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mai 2018.

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N° 18LY00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00929
Date de la décision : 22/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Aide juridictionnelle.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL JURICITE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-22;18ly00929 ?
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