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22/05/2018 | FRANCE | N°18LY00250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2018, 18LY00250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2017 du préfet de la Haute-Savoie décidant son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1707108 du 22 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2017 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2017 du préfet de la Haute-Savoie décidant son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1707108 du 22 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre d'asile, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, laquelle renoncera alors à la part contributive à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car il n'a pas été personnellement convoqué à l'audience ;

- l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu dès lors que la confidentialité de l'entretien n'a pas été assurée, en présence d'un interprète non agréé et donc non lié par le secret ;

-l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été méconnus dès lors qu'il appartient au préfet de démontrer que M. C...était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par la Slovénie ;

- l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit d'observations.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité kosovare, a présenté une demande d'asile en France. Par arrêté du 7 novembre 2017, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 22 décembre 2017, dont M. C...relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code : " Lorsqu'une décision (...) d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. (...) ". Aux termes du III de l'article L. 512-1 de ce code : " (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) ". Il en résulte que, par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, lorsqu'elles trouvent à s'appliquer, une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratif. Dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne.

3. En l'espèce, le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 décembre 2017, au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport en l'absence des parties. Si cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, elle est toutefois contredite par les pièces du dossier de première instance, qui ne comportent pas copie de la convocation de M. C...à cette audience, malgré la demande adressée à cet effet au greffe de la juridiction de première instance. Le dossier de première instance ne comporte aucune pièce établissant l'existence d'une convocation écrite ou orale de l'intéressé à l'audience. Ainsi, M.C... doit être regardé comme n'ayant pas été personnellement convoqué à l'audience devant le tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation.

4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, de renvoyer M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

5. La présente décision n'impliquant pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, ses conclusions tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée doivent être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C...pour le compte de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme A..., première conseillère,

MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mai 2018.

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N° 18LY00250

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00250
Date de la décision : 22/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-02-01 Procédure. Jugements. Tenue des audiences. Avis d'audience.


Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-22;18ly00250 ?
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