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22/05/2018 | FRANCE | N°17LY00112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2018, 17LY00112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... et Mme D... C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402314 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017,

M. et Mme C..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... et Mme D... C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402314 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, M. et Mme C..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités qui leur ont été infligées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, aucun avis de passage n'ayant été déposé à la suite de la vaine présentation du pli contenant les propositions de rectification qui leur ont été adressées par l'administration fiscale ;

- les rectifications provenant d'une erreur de leur expert comptable, leur bonne foi ne saurait être mise en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de ce que les pénalités devraient être déchargées au motif que les requérants sont de bonne foi est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

2. Ils reprennent en appel les moyens déjà invoqués devant le tribunal et tirés de ce que les différentes propositions de rectification qui leur ont été adressées les informant des rehaussements envisagés ne leur ont pas été remises en plis simples et qu'ils n'ont pas été informés de la mise en instance des plis les contenant et de ce que le cabinet d'expertise comptable chargé de l'établissement de leurs déclarations a manqué à son obligation de conseil.

3. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui n'appellent pas de nouvelles précisions en appel.

4. Si les appelants font valoir, à titre subsidiaire, que leur bonne foi ne saurait être mise en cause, il résulte de l'instruction que seules les majorations prévues par l'article 1728 du code général des impôts en cas de non dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure et celles prévues par le I du A de l'article 1758 du même code en cas de retard ou de défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu leur ont été appliquées. Sans mettre en cause la bonne foi des contribuables, ces majorations se bornent à sanctionner leur carence ou leur retard dans leurs obligations déclaratives. Il en résulte que la bonne foi des appelants est sans influence sur le bien-fondé de ces sanctions.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme D... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme A..., première conseillère,

MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mai 2018.

N° 17LY00112 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00112
Date de la décision : 22/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-22;17ly00112 ?
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