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22/05/2018 | FRANCE | N°16LY04015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2018, 16LY04015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS VGL a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction, à hauteur de 11 923 euros, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes consulaires correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour l'établissement qu'elle exploite 20 route de Clermont à Chappes.

Par un jugement n° 1500420 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête

, enregistrée le 4 décembre 2016, la SAS VGL, représentée par Me B..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS VGL a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction, à hauteur de 11 923 euros, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes consulaires correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour l'établissement qu'elle exploite 20 route de Clermont à Chappes.

Par un jugement n° 1500420 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2016, la SAS VGL, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la valeur locative des biens passibles de taxe foncière servant de base au calcul de la cotisation foncière des entreprises inclut à tort les portes industrielles, la serrurerie, les clôtures et portail, les menuiseries bois, les faux plafonds, les espaces verts, les systèmes de chauffage et de climatisation, le système électrique, le système de contrôle, non passibles de taxe foncière dans la mesure où ces biens, aisément démontables et mobiles, n'affectent pas la consistance de l'immeuble ;

- les espaces verts, qui correspondent à des aménagements paysagers du terrain et non de celui-ci en lui-même sont " exonérés de taxe foncière en application des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS VGL a contesté les cotisations de cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat mises à sa charge au titre de l'année 2014 à raison d'un immeuble abritant un établissement de mécanique générale situé 20, route de Clermont à Chappes. Après l'admission partielle de sa réclamation par l'administration, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par jugement du 4 octobre 2016, a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions en réduction :

2. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article 1600 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. - Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région (...) au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (...) ". Aux termes de l'article 1601 du même code : " Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux (...) ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux et, d'autre part, que, dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle.

4. En premier lieu, il résulte des clichés photographiques, versés pour la première fois en appel aux débats, que les espaces verts constituant les surfaces non bâties entourant le local commercial dans lequel la SAS VGL exploite son activité ne font pas corps avec le bâtiment et ne sont pas directement nécessaires à l'activité de mécanique générale accueillie par cette construction. Ils ne peuvent être regardés ni comme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, ni comme employés à un usage commercial ou industriel. Par suite, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort qu'ils ont été inclus, pour un montant de 13 509 euros, dans la valeur locative servant de base aux impositions contestées.

5. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 1516 du code général des impôts prévoient la mise à jour des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties suivant une procédure comportant la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés et si l'article 1517 du même code impose de procéder, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées par un contribuable qui, en l'absence de tout changement de consistance ou d'affectation postérieur à la construction, se borne à contester la valeur locative retenue pour asseoir ses impositions. Il en résulte que la SAS VGL ne saurait utilement faire valoir que les équipements dont elle estime qu'ils ont été inclus à tort dans ses bases imposables n'affecteraient pas la consistance de l'immeuble. Elle ne peut davantage invoquer de façon pertinente des jurisprudences rendues pour l'application de ces dispositions, qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des clichés photographiques versés aux débats que les portes industrielles, la serrurerie, les clôtures et portail, les menuiseries bois, les faux plafonds, les systèmes de chauffage et de climatisation, le système électrique et le système de contrôle présentent le caractère d'aménagements ou accessoires immobiliers formant un tout indissociable de la construction telle qu'elle a été déclarée par le propriétaire à l'achèvement des travaux, et font corps avec le bâtiment. S'ils peuvent, le cas échéant, être démontés en vue d'être remplacés notamment en cas de détérioration, ils n'ont pas vocation à l'être ni à être déplacés. Ces équipements constituent, dès lors des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, conformément aux dispositions précitées de l'article 1381 du code général des impôts, alors même que leur intégration au bâtiment n'aurait ni eu pour objet ni eu pour effet de modifier sa consistance. Leur valeur locative entrait donc dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société appelante, et dans celle des taxes additionnelles en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS VGL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait droit à sa demande en tant qu'elle portait sur des espaces verts.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS VGL et non compris dans les dépens .

DÉCIDE :

Article 1er : Le prix de revient de la construction à retenir pour arrêter la valeur locative servant au calcul de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat mise à la charge de la SAS VGL au titre de l'année 2014 à raison de l'établissement qu'elle exploite 20 route de Clermont à Chappes est réduit d'une somme de 13 509 euros.

Article 2 : La cotisation foncière des entreprises, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et la taxe pour frais de chambres de métiers mises à la charge de la SAS VGL au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Chappes sont réduites dans une proportion correspondant à la réduction des bases d'impositions prononcée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 octobre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SAS VGL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS VGL est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS VGL et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme A..., première conseillère,

Mme C...première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mai 2018.

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N° 16LY04015

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04015
Date de la décision : 22/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET CEJF- R. LABONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-22;16ly04015 ?
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