Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL CTA a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Par un jugement n° 1304967 du 25 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2016 et le 5 janvier 2017, la SARL CTA, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2016 ;
2°) à titre principal, de la décharger de ces rappels et cotisations supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de la décharger partiellement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, en ramenant ces rappels, en droits, à 3 998 euros au titre de la période vérifiée ou, à titre encore plus subsidiaire, de ramener ces rappels à 1 238 euros au titre de la période correspondant à l'année 2009 et à 5 272 euros au titre de la période correspondant à l'année 2010 ;
3°) de prononcer le dégrèvement du redressement concernant les distributions visées aux articles 117 et 1759 du code général des impôts ;
4°) d'ordonner à l'Etat de lui rembourser les sommes perçues à tort ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL CTA soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- la procédure de taxation d'office, qui se fonde sur un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal qui n'a pas été signé par un inspecteur ayant le grade d'inspecteur divisionnaire, anciennement inspecteur principal, en méconnaissance de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, est irrégulière ;
- les échanges qui ont eu lieu à compter de la demande de la SARL CTA le 11 juin 2012 d'être représentée par le cabinet d'expertise de M. B... C...démontrent qu'il n'y a pas eu d'opposition à contrôle fiscal de sa part ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
- la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL faite par l'administration, sur la base du tarif de la saison hiver 2008/2009, sans rabais, et avec un taux de remplissage excédant le taux de remplissage réel, ne correspond pas à la réalité. Seuls les tarifs des contrats de location effectivement facturés devaient être pris en compte ce qui aboutit à un chiffre d'affaires de 41 850 euros HT en 2009 et 41 558 euros HT en 2010 selon les données établies par leur expert comptable ;
- sur la base de ce chiffre d'affaires, et en se fondant sur l'application du taux réduit de 7 % en application des dispositions du a de l'article 279 du code général des impôts, la société disposait, avec un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 6 964 euros en 2009 et de 2 873 euros en 2010, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 998 euros sur la période litigieuse ;
- si le taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit n'était pas applicable, la société ne serait redevable d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée que de 1 238 euros au titre de 2009 et de 5 272 euros au titre de 2010 ;
- sur la base de ce chiffre d'affaires, le résultat de la société étant déficitaire au titre des exercices 2009 et 2010, aucun droit supplémentaire n'est dû au titre de l'impôt sur les sociétés ;
Sur les pénalités :
- le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ne pouvait fonder une majoration de 100 % du redressement conformément à l'article 1732 du code général des impôts, puisqu'il n'a pas été signé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales, par un inspecteur ayant le grade d'inspecteur divisionnaire ;
- la proposition de rectification ne contient pas, en méconnaissance des dispositions des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales, le visa de l'inspecteur principal sur son recto alors qu'une pénalité de 40 % a été appliquée ;
- compte tenu du caractère non fondé du redressement, la société est bien fondée à demander la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts, ainsi que des pénalités et intérêts mis à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2016 et le 7 septembre 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que les moyens soulevés par la SARL CTA ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 23 mars 2018, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la SARL CTA tendant à la décharge des redressements relatifs aux distributions visées à l'article 117 du code général des impôts, de telles conclusions, au demeurant nouvelles en appel, tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de contribuables distincts de la société requérante et à l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts, ces conclusions, au demeurant nouvelles en appel, concernant une pénalité inexistante.
La SARL CTA a présenté le 26 mars 2018 des observations sur le moyen relevé d'office, indiquant qu'elle reconnaissait que ces demandes étaient nouvelles devant la cour mais maintenait ses autres demandes.
Par une ordonnance du 7 novembre 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt C-308/96 et C-94/97 du 22 octobre 1998 de la Cour de justice des communautés européennes ;
- l'arrêt C-349/96 du 25 février 1999 de la Cour de justice des communautés européennes ;
- l'arrêt C-41/04 du 27 octobre 2005 de la Cour de justice des communautés européennes ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL CTA, qui exerce une activité de location meublée de deux chalets avec des prestations para-hôtelières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. A l'issue de cette procédure, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités, lui ont été réclamés au titre de cette période, selon la procédure de taxation d'office, par proposition de rectification du 23 août 2012. Les impositions et pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement le 7 décembre 2012. La SARL relève appel du jugement du 25 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le désistement partiel :
2. Dans son mémoire du 5 janvier 2017, la SARL CTA a demandé à la cour de prononcer la décharge des redressements relatifs aux distributions visées à l'article 117 du code général des impôts. Ce faisant, la SARL CTA devait être regardée comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du bénéficiaire des revenus distribués ou la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par courrier du 23 mars 2018, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de ces conclusions, au demeurant nouvelles en appel, tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de contribuables distincts de la société requérante et de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts, ces conclusions, au demeurant nouvelles en appel, concernant une pénalité inexistante. Par courrier en date du 26 mars 2018, la SARL CTA a indiqué qu'elle ne contestait pas que ces demandes étaient nouvelles devant la cour mais a indiqué qu'elle maintenait les autres demandes développées devant la cour. La SARL doit être regardée comme s'étant désistée de ces demandes. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel qui est pur et simple. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement de la SARL CTA de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du bénéficiaire des revenus distribués et à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Il résulte de l'instruction que la SARL CTA, soumise à un régime simplifié d'imposition, n'a déposé au titre des deux années en litige, en méconnaissance du 1 et du 3 de l'article 287 du code général des impôts, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, et de l'article 223 du code général des impôts, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, et malgré des mises en demeure de le faire, aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et aucune déclaration de résultats. L'administration a en conséquence, dans la proposition de rectification du 23 août 2012, décidé d'appliquer la procédure de taxation d'office pour lui notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en application du 2° et du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. La procédure de taxation d'office ne se fondant ni sur le procès verbal d'opposition à contrôle fiscal, ni sur l'opposition à contrôle fiscal dont la proposition de rectification fait état, la circonstance que ce procès verbal serait irrégulier et que l'opposition à contrôle fiscal ne serait pas caractérisée ne peut être que sans incidence sur la régularité du recours, par l'administration fiscale, à la procédure de taxation d'office.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". La SARL CTA, qui a été régulièrement taxée d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition.
En ce qui concerne la détermination du chiffre d'affaires TTC :
5. L'administration, après avoir écarté la comptabilité de la SARL CTA, qui n'a procédé à l'établissement d'une comptabilité pour les exercices vérifiés qu'a posteriori, au cours du contrôle fiscal, a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir des éléments tarifaires relatifs aux années 2009 et 2010, présentés sur le site internet de la société, qu'elle a appliqués aux semaines de location des chalets, soit dix semaines l'été et vingt et une semaines l'hiver, en appliquant au résultat obtenu le taux de remplissage hiver des lits professionnels sur Les Menuires et Saint Martin, soit un taux de 76 % en 2009 et 75 % en 2010. Les éléments tarifaires relatifs aux années 2009 et 2010 correspondaient, pour la période hivernale, à un tarif incluant la demi-pension.
6. Pour contester cette méthode, la société requérante produit différents contrats de locations, les relevés bancaires de son compte courant, des copies de remises de chèques à sa banque, des relevés informatiques provenant des deux agences avec lesquelles elle assurait la commercialisation des chalets. Ces éléments font apparaître un taux de remplissage de l'ordre de 25 % en hiver et de l'ordre de 50 % en été, ce qui ne correspond manifestement pas au taux de remplissage moyen de ce type de structures dans les environs, sans que la société requérante n'en justifie. Si la société indique qu'aucune location ne pouvait avoir lieu sans qu'elle n'apparaisse sur les fichiers informatiques des agences, pour éviter les surréservations, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, les relevés bancaires, qui ne font pas apparaître une exacte corrélation avec toutes les sommes versées à la SARL pour les prestations visées par les contrats et les relevés informatiques des agences, ne suffisent pas à établir que d'autres sommes ne lui auraient par ailleurs pas été versées. Ainsi elle n'établit pas qu'en dehors des périodes visées par les contrats de location et les relevés informatiques des deux agences, qui sont, au demeurant, pour les périodes visées par les relevés informatiques, plus importantes que les périodes visées par les contrats et incluent des périodes pour lesquelles la SARL indique n'avoir perçu aucune rémunération, elle ne serait pas parvenue à louer les biens en cause, dans les mêmes proportions que les autres professionnels du tourisme des environs. Ces éléments ne permettent ainsi pas de remettre en cause la méthode retenue par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires, et la société n'est pas fondée à soutenir que seuls devaient être pris en considération les éléments qu'elle a transmis à l'expert comptable qui a procédé, au moment du contrôle, à l'établissement a posteriori des comptes de la société.
7. Les différents éléments qu'elle produit permettent toutefois d'établir, pour les séjours concernés par des contrats de location, que la SARL CTA consentait régulièrement des rabais à ses clients, proposait les biens à la location selon une formule qui n'incluait pas forcément la demi-pension et adaptait ses tarifs en fonction du nombre d'occupants. Dans ces conditions, il y a lieu, pour prendre en considération ces différents éléments, d'appliquer, au chiffre d'affaires obtenu pour chaque année, après multiplication du nombre de semaines offertes à la location par le tarif relatif aux années 2009 et 2010 affiché sur le site internet de la société, et application du taux de remplissage retenu par l'administration, un taux de 20 % permettant de prendre en compte ces rabais et la modulation des prestations offertes par la société au cours des semaines de location. Le chiffre d'affaires TTC de la SARL CTA doit, par suite, être ramené de 264 039 euros à 211 231 euros en 2009 et de 260 565 euros à 208 452 euros en 2010.
En ce qui concerne la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société CTA :
8. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (...) ". Il n'est pas contesté que la société proposait à sa clientèle, outre l'hébergement dans un ensemble de chalets meublés, le petit déjeuner et la demi-pension, le nettoyage des locaux, la réception et la fourniture de linge de maison. Ainsi, elle n'entrait pas dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions précitées.
9. Aux termes de l'article 278 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % ". Aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ". Aux termes de l'article 30 de l'annexe IV au même code : " 1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts, la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension. / 2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués, le cas échéant, de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement ". Depuis le 1er juillet 2009, l'article 279 du code général des impôts prévoit en outre, en son m, que le taux réduit s'applique également aux ventes à consommer sur place, à l'exclusion des ventes de boissons alcoolisées. Enfin, aux termes de l'article 268 bis de ce même code : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles. ". Lorsque le contribuable n'est pas à même d'établir la part de son chiffre d'affaires se rattachant à chaque taux d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, il est passible du taux le plus élevé.
10. Il résulte des dispositions de la directive du Conseil du 17 mai 1977, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que lorsqu'une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d'une prestation ou livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.
11. Compte tenu de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires TTC de la SARL CTA, ayant consisté à appliquer aux semaines de location des chalets le tarif de location à la semaine du chalet, incluant la demi-pension, vins compris, ainsi que des prestations qui étaient accessoires à la fourniture des logements, l'administration devait, conformément au a de l'article 279 et à l'article 30 de l'annexe IV au même code, appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % aux trois quarts de ce chiffre d'affaires. Pour la période antérieure au 1er juillet 2009, le quart restant devait être soumis au taux normal de 19,6 %. Pour la période postérieure au 1er juillet 2009, faute pour la SARL CTA de justifier, dans le prix de la restauration de la part du prix des boissons alcoolisées, l'administration pouvait également appliquer le taux normal de 19,6 %.
12. Compte tenu du montant TTC du chiffre d'affaires reconstitué de la société, tel qu'il résulte du point 7, et de l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit à 5,5 % pour les trois quarts du chiffre d'affaires et un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % pour le quart restant, le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de la SARL CTA doit être ramené de 43 271 euros à 16 913 euros en 2009 et de 42 701 euros à 16 691 euros en 2010. La SARL CTA ne justifie pas d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible au-delà des sommes admises à ce titre par l'administration dans la proposition de rectification, pour un montant de 5 086 euros en 2009 et 3 533 euros en 2010. Ainsi, le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû par la SARL CTA doit être ramené à 11 827 euros au titre de l'année 2009 et à 13 158 euros au titre de l'année 2010, soit à un total de 24 985 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, au lieu de 77 353 euros. Par suite, la SARL CTA est seulement fondée à demander une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge de 52 368 euros en droits, ainsi que des pénalités correspondantes.
En ce qui concerne la détermination du bénéfice net de la société CTA :
13. Compte tenu de ce qui précède, le chiffre d'affaires HT reconstitué de la SARL CTA s'élève à 194 318 euros en 2009 et 191 761 euros en 2010. La SARL CTA, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas du montant des charges qu'elle entend porter en déduction de son chiffre d'affaires HT reconstitué au-delà des montants que l'administration a accepté de prendre en considération dans la proposition de rectification. Par suite, elle est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la réduction en base de son chiffre d'affaires HT de 26 450 euros en 2009 (chiffre d'affaires HT ramené de 220 768 euros à 194 318 euros) et de 26 103 euros en 2010 (chiffre d'affaires HT ramené de 217 864 euros à 191 761 euros), et des pénalités correspondantes.
Sur les moyens propres aux pénalités :
14. Aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ". Aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre : " La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. " ;
15. S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales que la décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts doit être prise par un agent de catégorie A détenant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, il ne résulte d'aucune disposition qu'il devrait en aller de même s'agissant de la pénalité prévue au 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut ou de retard de dépôt d'une déclaration. Par suite, la SARL CTA, qui a fait l'objet d'une majoration de 40 % sur le fondement du 1 de l'article 1728 du code général des impôts mais ne s'est finalement pas vu appliquer la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts, n'est pas fondée à soutenir que cette majoration serait irrégulière au motif que la proposition de rectification qui lui a été adressée ne comportait pas sur son recto le visa de l'inspecteur divisionnaire, ni, en tout état de cause, que le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal n'aurait pas été visé par l'inspecteur divisionnaire.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL CTA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ne lui a pas accordé une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à hauteur d'une réduction en base de 26 450 euros en 2009 et de 26 103 euros en 2010, et des pénalités correspondantes ainsi que la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 à hauteur de 52 368 euros en droits, et des pénalités correspondantes.
Sur les frais d'instance :
17. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL CTA et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à la SARL CTA de son désistement de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du bénéficiaire des revenus distribués et à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL CTA sont réduites d'une somme de 26 450 euros en 2009 et d'une somme de 26 103 euros en 2010.
Article 3 : La SARL CTA est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes, correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 4 : La SARL CTA est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes, à hauteur de 52 368 euros en droits.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 avril 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera à la SARL CTA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CTA et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
MmeA..., première conseillère,
MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 mai 2018.
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N° 16LY02091