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17/05/2018 | FRANCE | N°17LY02344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17LY02344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1701341 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

ête enregistrée le 10 juin 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1701341 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juin 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2017 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 3 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans le délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour " visiteur " ou " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour " visiteur " : même en l'absence de visa de long séjour, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; l'association cultuelle bouddhique de France est propriétaire de la Pagode au sein de laquelle un logement lui est assuré ; cette association la prend en charge financièrement ; les critères posés par l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplis ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les services culturels et cultuels qu'elle rend à sa communauté entrent dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du même code ;

- le refus de titre de séjour porte en outre atteinte à son droit au respect de la vie privée, sociale et spirituelle, méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin ;

1. Considérant que MmeA..., née en 1956 et de nationalité vietnamienne, est entrée en France en novembre 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'en janvier 2016, elle a déposé à la préfecture de l'Isère une demande de titre de séjour sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 313-6 et celui, à titre subsidiaire, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère, par un arrêté du 3 février 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé ; que Mme A... relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur " " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-2 du même code la délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la production par l'étranger qui la demande d'un visa de long séjour ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a relevé qu'elle ne justifiait pas être entrée en France sous couvert d'un visa valable pour une durée supérieure à trois mois tel qu'exigé par l'article L. 313-2 et, qu'après examen approfondi de sa demande, elle ne pouvait pas obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l'arrêté contesté, suffisamment motivé, que le préfet s'est uniquement fondé sur l'absence de visa de long séjour pour refuser de délivrer à Mme A... le titre qu'elle sollicitait ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de sa situation sans s'estimer tenu de refuser de lui délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 313-6 du code précité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Isère a également refusé de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par Mme A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges dont il convient en outre d'adopter les motifs, les activités cultuelles et culturelles de la requérante au sein de la communauté bouddhique de l'association la Pagode Hoa Nghiem ne sauraient justifier une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'elles ne constituent ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions de cet article ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué ; que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A... qui n'était présente en France que depuis plus d'un an à la date de la décision attaquée, après avoir vécu 59 ans au Vietnam, son pays d'origine, où vit encore sa fille ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 février 2017 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

4

N° 17LY02344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02344
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : KUMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-17;17ly02344 ?
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