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15/05/2018 | FRANCE | N°17LY02043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17LY02043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale d'une durée d'un an, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivre

r, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale d'une durée d'un an, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700463 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. D... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler le jugement n° 1700463 du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de première instance de M. D....

Il soutient que :

- son recours est recevable ;

- le premier mariage de M. D... avec Mme C... a été annulé par la justice du fait de l'absence d'intention matrimoniale et dès lors, les titres de séjour obtenus entre le 15 juin 2005 et le 14 juin 2009 ont été obtenus frauduleusement ;

- M. D... a déposé des demandes de titre de séjour comme conjoint de français en avril 2011 et avril 2012 alors qu'il était séparé de son épouse et en instance de divorce ;

- M. D... a séjourné de façon frauduleuse en France entre mai 2004 et juin 2012 ;

- il n'était pas informé du nouveau mariage de M. D... ;

- la décision ne porte pas atteinte au droit de M. D... à une vie privée et familiale ;

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2018, M. D..., représenté par Me Aboudahab, avocat, demande à la cour de confirmer le jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Grenoble en tous points et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé, à la demande de M. D... ressortissant marocain, sa décision du 16 décembre 2016 lui refusant un titre de séjour ;

2. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. D... était marié depuis plus de trois ans avec une ressortissante française ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la vie commune avec cette personne a cessé c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour annuler la décision en litige, retenu qu'une atteinte excessive avait été portée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il suit de là que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. D... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me B... et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique 15 mai 2018.

3

N° 17LY02043

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02043
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-15;17ly02043 ?
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