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15/05/2018 | FRANCE | N°17LY01513

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17LY01513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2014 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son fils adoptif Ramez, d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500568 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2014 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son fils adoptif Ramez, d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500568 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler le jugement n° 1500568 du 8 février 2017 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de première instance de Mme B....

Il soutient que :

- son recours est recevable ;

- le tribunal a retenu à tort qu'il ne pouvait se fonder sur l'absence d'exequatur alors qu'aucune décision des juridictions civiles n'était intervenu ;

- le doute sérieux sur la légalité de la procédure d'adoption a été retenu par le tribunal de grande instance dans son jugement du 21 janvier 2016 ;

- il aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l'insuffisance de ressources.

Les parties ont été informées par courrier du 29 mars 2018, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision prise sur injonction du juge des référés, du fait de l'intervention du jugement de première instance annulant cette injonction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2017.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que par une première décision du 26 juin 2014, le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B... au bénéfice de son fils adoptif Ramez ; que l'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2014, qui a également enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressée ; qu'en exécution de cette injonction, le préfet du Rhône a, par une décision du 5 décembre 2014, de nouveau rejeté la demande de Mme B... ; que par sa requête susvisée, le préfet relève appel du jugement du 8 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme B..., annulé cette dernière décision ;

2. Considérant qu'une décision défavorable prise par l'administration à la suite du réexamen d'une demande ordonnée par le juge des référés en conséquence de la suspension de l'exécution d'une précédente décision défavorable présente, par sa nature même, un caractère provisoire ; qu'il s'ensuit qu'une telle décision est retirée de plein droit de l'ordonnancement juridique à la date à laquelle est rendu le jugement au principal sur la décision initiale, quel que soit le sens de ce jugement ;

3. Considérant qu'à la date à laquelle a été lu le jugement attaqué du 8 février 2017, le tribunal administratif de Lyon avait rejeté la demande de Mme B... dirigée contre la décision initiale du 26 juin 2014 par un jugement du 1er mars 2017 ; que la décision du 5 décembre 2014, prise en exécution de l'injonction du juge des référés ayant, par l'effet de ce jugement, été retirée de l'ordonnancement juridique en cours d'instance, le tribunal administratif de Lyon aurait dû constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision et non, ainsi qu'il l'a fait, en prononcer l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué et, procédant par évocation, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 5 décembre 2014 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500568 du 8 février 2017 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique 15 mai 2018.

3

N° 17LY01513

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01513
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-15;17ly01513 ?
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