La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2018 | FRANCE | N°16LY03176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 16LY03176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son fils, ensemble la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 9 juin 2013 et complété le 30 juin 2013 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de faire droit à sa d

emande ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son fils, ensemble la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 9 juin 2013 et complété le 30 juin 2013 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de faire droit à sa demande ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1307073 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2016, M. A..., représenté par Me Lawson-Body, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés du préfet de la Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à la date du rejet de son recours gracieux, les travaux de mise en conformité de son logement avaient été réalisés ; la réparation de la toiture incombe au bailleur ; il a déménagé depuis dans un logement conforme ;

- le rejet de sa demande de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de son fils, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif, son fils ne réside pas en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 14 mai 1973, a, le 22 novembre 2012, formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils né le 30 mars 1995 ; que le préfet de la Loire a rejeté cette demande par arrêté du 31 mai 2013 et a rejeté implicitement le recours gracieux présenté par M. A... le 9 juin 2013, complété le 30 juin 2013 ; que M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont à bon droit, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, écarté le moyen tiré de ce qu'à la date du rejet du recours gracieux de M. A..., les travaux de mise en conformité de son logement avaient été réalisés ; que, s'il soutient qu'il a déménagé depuis dans un logement conforme, cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté et de la décision en litige, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle ils ont été pris ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est divorcé de la mère de ses deux premiers fils, dont l'enfant Anis pour lequel il a demandé le bénéfice du regroupement familial, depuis 2002 ; qu'il a deux enfants de son second mariage, intervenu en 2004, nés en 2005 et 2009 ; que, si le tribunal de première instance lui a attribué la garde de ses deux fils aînés le 2 janvier 2009, lesquels résident avec sa seconde épouse et avec leur fratrie, un droit de visite a été accordé à la mère de l'enfant Anis, dont il n'est pas allégué qu'elle ne l'exercerait pas ; que, dans ces conditions, à la date de l'arrêté en litige, l'intérêt de l'enfant était de continuer à vivre avec sa famille et à proximité de sa mère, quand bien même, titulaire d'un diplôme en coiffure obtenu en 2011, il ne trouvait pas de travail en Tunisie ; que, dans ces conditions, et faute d'autre élément, M. A... n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté et la décision en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'ils méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 5 juillet 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018.

4

N° 16LY03176

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03176
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-15;16ly03176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award