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15/05/2018 | FRANCE | N°16LY02975

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 16LY02975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer s

a demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1601879 du 26 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, Mme B... A...C..., représentée par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601879 du 26 juillet 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 dudit code, dès lors qu'elle a l'intégralité de ses attaches familiales en France où vivent sa mère et son frère, tous deux de nationalité française et où résidait et travaillait son père, également français, jusqu'à son décès en 1980, qu'elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, qu'elle assiste seule matériellement et moralement sa mère qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif ancien et de diarrhées chroniques et qui, du fait de son état de santé, ne peut vivre seule, doit parfois rester alitée toute la journée et a besoin d'un aide permanente et que son frère, chauffeur routier travaillant de nuit et souvent hors de Lyon, ne peut s'occuper de leur mère au quotidien dans ces conditions ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du 22 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2018.

Le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2018 et présenté par le préfet du Rhône après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que la mère de Mme A... C...ne pourrait bénéficier du fait de son état de santé, d'une assistance extérieure ou apportée par son fils, une telle impossibilité alléguée en raison des obligations professionnelles de ce dernier n'étant pas établie ; que la requérante, ressortissante marocaine née le 6 août 1977, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'une insertion sociale sur le territoire français qu'elle a rejoint pour la première fois en mars 2015, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A... C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a ainsi méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante qui n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A... C...n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

3. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que Mme A... C...n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mai 2018.

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N° 16LY02975

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02975
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-15;16ly02975 ?
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