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15/05/2018 | FRANCE | N°16LY02946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 16LY02946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sevrey a mis fin à son contrat à durée déterminée à compter du 30 septembre 2012, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de le réintégrer et de lui délivrer une attestation d'employeur, de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 72 000 euros et les intérêts sur cette somme à compter de sa demande préalable et de mettre à

la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre des frais irr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sevrey a mis fin à son contrat à durée déterminée à compter du 30 septembre 2012, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de le réintégrer et de lui délivrer une attestation d'employeur, de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 72 000 euros et les intérêts sur cette somme à compter de sa demande préalable et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un jugement n° 1502435 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 13 septembre 2012, a enjoint au centre hospitalier de réexaminer la situation de M. C... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 août 2016 M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Sevrey à lui verser une indemnité de 72 000 euros et les intérêts sur cette somme à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à charge du centre hospitalier spécialisé de Sevrey une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le licenciement en cours de contrat est constitutif d'une faute de l'administration ; le licenciement n'a pas respecté la procédure applicable ; le licenciement est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les condamnations qu'il a subies ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ; le licenciement est entaché de détournement de pouvoir puisqu'il vise à mettre fin au contrat alors qu'il avait subi un accident de service ; l'insuffisance professionnelle n'est pas établie ;

- le retard dans la délivrance des documents nécessaires à son inscription à Pôle Emploi est fautif ; les documents n'ont été transmis que plus de trois ans après son départ et comportaient des mentions erronées ;

- ses faibles revenus sont établis par ses avis d'imposition et l'attestation de Pôle Emploi établit qu'il n'a pu s'inscrire qu'en avril 2016 ;

- le préjudice lié à la perte de salaires s'élève à 4 391,04 euros ;

- le préjudice lié au retard dans l'inscription à Pôle Emploi s'élève à 52 692,48 euros ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence s'élève à 15 000 euros ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017 le centre hospitalier spécialisé de Sevrey, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que par sa requête susvisée, M. C... relève appel du jugement du 16 juin 2016 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Dijon, après avoir annulé la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sevrey a mis fin à son contrat à durée déterminée, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de ce centre hospitalier à lui payer des indemnités d'un montant de 72 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutenait avoir subi tant en conséquence de l'irrégularité de son licenciement, qu'en raison de fautes commises par le centre hospitalier dans les suites de ce licenciement ;

2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sevrey a mis fin de manière anticipée au contrat à durée déterminée de M. C... au motif que cette décision, intervenue après l'expiration de la période d'essai qui y était stipulée, avait été prise sans qu'ait été respectée la procédure prévue, en cas de licenciement en cours de contrat, par les dispositions de l'article 44 du décret susvisée du 6 février 1991 ; qu'une telle illégalité est susceptible d'engager la responsabilité de cet établissement public hospitalier à l'égard de M. C... ; que toutefois, et dès lors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'avait pas fait état des condamnations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire lors de son recrutement et, d'autre part, que les diplômes du baccalauréat et de technicien supérieur dont il s'est prévalu sont contrefaits, ainsi que cela est établi par le rectorat, la décision par laquelle il a été mis fin à son contrat, bien qu'entachée d'un vice de procédure, doit être regardée comme justifiée au fond ; qu'ainsi et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision en cause serait fondée sur d'autres motifs que ceux qui viennent d'être précisés et, en particulier, par la circonstance alléguée qu'il a été victime d'un accident de service le 6 septembre 2012, l'illégalité relevée par le tribunal administratif de Dijon n'est pas de nature à ouvrir à M. C... un droit à indemnité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 6 février 1991 : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L'intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : /1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; /2° Pendant deux mois après un an de services ; / 3° Pendant trois mois après trois ans de services." ; que M. C... qui, recruté depuis moins d'un an à la date à laquelle il a été victime d'un accident de service, et qui a perçu 19 806,24 euros d'indemnités journalières entre le 6 septembre 2012 et le 15 novembre 2013, n'est fondé à soutenir ni qu'il a été indûment privé du maintien de son traitement pour les mois de septembre à décembre 2012 à la suite de cet accident ni, en tout état de cause, que le centre hospitalier de Sevrey aurait commis une faute dont il lui devrait réparation en ne maintenant pas sa rémunération durant cette même période ;

4. Considérant, enfin, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles M. C... demande à être indemnisé des conséquences du retard dans la remise des documents nécessaires pour son inscription à Pôle Emploi par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande indemnitaire ; que sa requête susvisée doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... à verser au centre hospitalier spécialisé de Sevrey une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : M. B... C... versera au centre hospitalier spécialisé de Sevrey une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au centre hospitalier spécialisé de Sevrey.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018.

4

N° 16LY02946

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02946
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-15;16ly02946 ?
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