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15/05/2018 | FRANCE | N°16LY02223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 16LY02223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 décembre 2011, confirmée le 27 février 2014 sur son recours gracieux, par laquelle le maire de Montélimar a refusé de renouveler son contrat de travail à son échéance, le 31 janvier 2012, et de condamner la commune de Montélimar à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision.

Par un jugement n° 1402688 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble

a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 décembre 2011, confirmée le 27 février 2014 sur son recours gracieux, par laquelle le maire de Montélimar a refusé de renouveler son contrat de travail à son échéance, le 31 janvier 2012, et de condamner la commune de Montélimar à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision.

Par un jugement n° 1402688 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, MmeA..., représentée par Me D...(cabinet Lelong etD...), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 30 décembre 2011 et du 27 février 2014 ;

3°) de condamner la commune de Montélimar à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.

Elle soutient que :

- le refus de la commune de procéder au renouvellement de son contrat est dépourvu de motivation ;

- le préavis de trois mois prévu par l'article 45 du décret du 15 février 1988 n'a pas été respecté alors que son contrat était susceptible d'être transformé en contrat à durée indéterminée conformément à l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la commune ne justifie pas que le refus de renouveler son contrat ait été décidé dans l'intérêt du service ;

- elle a été privée d'emploi et a vu ses ressources diminuer en raison de ce refus illégal, de nature à justifier que la commune soit condamnée à lui verser 10 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral en raison de la précarité de sa situation pendant sept ans, en méconnaissance des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et des directives européennes, et en raison de l'éviction fautive dont elle a fait l'objet, justifiant le versement d'une indemnité de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, la commune de Montélimar, représentée par Me C...(F...avocats), avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la commune de Montélimar ;

1. Considérant que Mme A...a été recrutée en janvier 2005 par la commune de Montélimar par contrat emploi solidarité pour exercer les fonctions d'agent d'entretien au sein du foyer logement " L'Oustalet " ; que ses contrats, signés pour une durée d'un an à compter du 1er août 2006, ont été renouvelés pour la même durée jusqu'au 31 juillet 2011, puis pour une durée de trois mois à compter de cette date et jusqu'au 31 janvier 2012 ; que par décision du 30 décembre 2011, le maire de Montélimar a décidé de ne pas renouveler son contrat au terme de celui-ci ; que, par jugement du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme A...tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Montélimar à lui verser une indemnité globale de 15 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions du 30 décembre 2011 et du 27 février 2014 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, lequel n'était pas entré en vigueur au terme de son dernier contrat, le 31 janvier 2012 ; qu'à supposer qu'elle ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article 3 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012, imposant, sous certaines conditions, la transformation de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, elle ne remplissait pas les conditions énoncées par ce texte pour en bénéficier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que n'aurait pas été respecté le préavis de trois mois prévu non à l'article 45 du décret du 15 février 1988, comme elle le soutient, mais à son article 38, est inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la commune de Montélimar fait valoir que son refus de procéder au renouvellement du contrat de travail de Mme A...a été décidé pour des motifs tenant à l'intérêt du service et, en particulier le comportement de Mme A...et la réduction des effectifs dans la perspective de la fermeture du foyer logement " L'Oustalet ", décidée dès l'automne 2011 ;

5. Considérant, d'une part, que la commune verse aux débats une note rédigée par le directeur du foyer logement le 26 mars 2012 et faisant état de tentatives de déstabilisation du personnel par Mme A...à la suite d'une réunion de recadrage relative aux pauses-cigarettes ainsi que d'un comportement particulièrement agressif de l'intéressée le 30 mars 2011, après qu'elle a appris que son planning pour la semaine suivante était modifié en raison du départ d'une collègue non immédiatement remplacée ; que cette note, dans la mesure où elle a été écrite antérieurement à la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif, ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, être regardée comme ayant été établie pour les besoins de la cause ; que, si l'intéressée en conteste le contenu et soutient qu'elle faisait l'objet de harcèlement par la secrétaire chargée d'établir les plannings, en ce que cette dernière modifiait au dernier moment ses emplois du temps sans respecter de délai de prévenance, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; que la circonstance que son contrat de travail a été renouvelé à deux reprises pour une durée totale de six mois postérieurement aux faits qui lui sont reprochés, n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Montélimar aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif, Mme A...ne peut utilement soutenir que le second motif du refus en litige du 30 décembre 2011, fondé sur la nécessité de réduire les effectifs du foyer logement, serait inexact ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que, comme le soutient MmeA..., les décisions en litige auraient été prises dans le but de l'empêcher de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou des dispositions de la loi du 12 mars 2012 relatives à la titularisation des agents contractuels ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montélimar, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus du maire de Montélimar de procéder au renouvellement du contrat de Mme A...n'est pas entaché d'illégalité fautive ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation d'un préjudice financier, au demeurant non établi, et d'un préjudice moral qu'elle aurait subis pour ce motif doivent être écartés ;

9. Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit précédemment, Mme A...ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour bénéficier de la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune de Montélimar aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la maintenant illégalement dans une situation précaire pendant sept années ; que ses conclusions tendant à la réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi pour ce motif doivent donc être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 500 euros que demande la commune de Montélimar en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune de Montélimar une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et à la commune de Montélimar.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018.

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N° 16LY02223

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02223
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET LELONG et POLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-15;16ly02223 ?
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