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03/05/2018 | FRANCE | N°16LY04497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 16LY04497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du préfet du Rhône du 3 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du préfet du Rhône du 3 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un t

itre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 lui refu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du préfet du Rhône du 3 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du préfet du Rhône du 3 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1500511, 1500513, 1604048, 1604053 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, M. C... et M. B... F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2016 ;

2°) à titre principal, d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer des cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire de désigner un expert afin que M. C... F...soit examiné et qu'il soit déterminé s'il peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine au sens des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- s'agissant de M. C... F..., les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de cette famille ;

- les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire reposent sur des refus de titre illégaux ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- leur annulation entraînera l'annulation par voie de compétence des décisions les renvoyant vers l'Arménie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en renvoyant aux mémoires en défense qu'il a produits en première instance.

Par ordonnance du 23 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2017.

MM. F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure ;

- et les observations de Me A..., représentant MM.F... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... F..., de nationalité arménienne est entré irrégulièrement en France en novembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile. Le 9 février 2012, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Le 24 mai 2013, son fils, M. B... F..., de nationalité arménienne, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa qualité d'accompagnant de cet étranger malade. Par décisions du 3 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer le titre sollicité. Le 30 décembre 2014, MM. F... ont réitéré leurs demandes. Par arrêté du 5 novembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination. MM. F... ont respectivement introduit une requête devant le tribunal administratif de Lyon pour contester chacune de ces décisions. Par le jugement attaqué, du 4 octobre 2016 dont MM. F... relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces quatre demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

3. Par un avis du 23 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. F... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par cet état de santé devaient être poursuivis pendant douze mois. Par un second avis du 29 janvier 2015, il a estimé que l'état de santé de M. F... nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par cet état de santé présentaient un caractère de longue durée. Le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé, le 3 juillet 2014 et le 5 novembre 2015, de délivrer un titre de séjour à M. C... F...au motif que l'intéressé pourrait trouver en Arménie un traitement adapté à son état de santé. Il a opposé le même motif de refus à la demande présentée par M. B... F....

4. Il est constant que le défaut de prise en charge de M. C... F...entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il souffre d'un état de stress post-traumatique avec éléments d'allure psychotique nécessitant un traitement renforcé, d'hypertension artérielle traitée, d'un diabète insulinorequérant avec neuropathie diabétique, d'une insuffisance rénale d'origine diabétique et hypertensive, avec un haut risque de complications, d'apnées du sommeil sévères dans un contexte cardiovasculaire sévère, de douleurs neurologiques avec dégradations des fonctions cognitives et troubles mnésiques, avec installation d'un déficit sensitivo-moteur de type hémiparésie droite à prédominance brachiale, incluant la face et troubles du langage et d'une ostéopathie fragilisante. Cet état nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, ainsi qu'un traitement médicamenteux à base notamment d'antidiabétiques, d'insuline injectable, d'une quadrithérapie pour sa neuropathie et sa néphrologie diabétiques, d'une quadrithéraphie pour son hypertension artérielle, d'une bithérapie pour prévenir les accidents cardiovasculaires, d'un antidépresseur et d'un anxiolytique.

5. Pour considérer que M. F..., trouverait en Arménie les soins qu'appelle son état, le préfet s'est fondé sur une liste des médicaments disponibles en Arménie et sur des informations communiquées par l'ambassade de France en Arménie et l'institut des enfants et adolescents d'Erevan. Il a également versé aux débats des copies d'écran provenant de sites internet attestant de l'existence d'établissements de santé dotés d'un service de neurobiologie ou spécialisés pour le diabète. En regard de ces éléments, MM. F... font valoir qu'aucune des pièces communiquées par la préfecture n'aborde la question de la prise en charge de l'insuffisance rénale, des apnées du sommeil qualifiées de très sévères dans un contexte cardiovasculaire complexe, de l'ostéopathie fragilisante, et que la simple indication de l'existence d'un service de neurologie et de neurochirurgie cérébrovasculaire au centre médical Erebouni, d'un département de neurologie à l'université médicale d'Etat d'Erevan et d'un service d'endocrinologie et de diabète au centre médical d'Arabkir, ne peut suffire à établir l'existence d'une prise en charge médicale appropriée à l'état de santé de M. C... F...dont le tableau clinique complexe nécessite une prise en charge pluridisciplinaire lourde impliquant l'intervention conjointe et concertée d'un endocrinologue, d'un pneumologue, d'un neurologue et d'un rééducateur, que ne garantit pas la seule existence de services isolés qui seraient spécialisés dans les différentes pathologies de l'intéressé. Ils produisent des certificats médicaux étayant leurs affirmations. Ils font également valoir que le traitement par pression positive qui lui est indispensable pour la gestion des anomalies respiratoires et de la prévention cardiovasculaire n'est pas disponible en Arménie. Ils produisent enfin un courrier du ministère de la santé arménien en date du 27 janvier 2016 indiquant que les traitements correspondant au novorapid flexpen, au kardegic, au xatral, à l'uvedose, au prazepam et à l'hydroxyzine dichlorhydrates ne sont pas disponibles dans ce pays.

6. Aucune contradiction n'est apportée par l'administration à ces éléments circonstanciés et assortis de justifications. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme démontrant que, contrairement aux deux avis successivement rendus par le médecin de l'agence régionale de santé et en dépit des éléments versés aux débats par les appelants, M. C... F...était assuré de trouver en Arménie une offre de soins appropriée à son état. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avaient pas été méconnues et que le motif de refus opposé tant à M. C...qu'à M. B...F...était fondé.

7. Le tribunal ayant commis une erreur qui affecte le bien-fondé de son jugement, il appartient à la cour de se prononcer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Or, le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel. Devant le tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône soutenait, dans un mémoire dont le conseil des appelants a accusé réception, que les requêtes de MM. F... dirigées contre les arrêtés du 5 novembre 2015 étaient tardives.

8. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 5 novembre 2015, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été notifiées à MM. F... à leur adresse exacte et ont été retournées à l'administration le 12 novembre suivant, revêtues de la mention " inconnu à cette adresse ". Elles doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à cette dernière date. Or les requêtes introduites par les intéressés contre ces décisions ont été enregistrées le 16 mai 2016. Ils avaient, antérieurement, présenté une demande d'aide juridictionnelle le 14 janvier 2016. Ces deux demandes ont été introduites après l'expiration du délai de recours, sans que la nouvelle notification, en janvier 2016, des décisions en cause ait rouvert ce délai. Il en résulte que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que les demandes dirigées par MM. F... contre ses arrêtés du 5 novembre 2015 étaient tardives.

9. En revanche, et dès lors que la possibilité pour M. C... F...d'être soigné en Arménie constitue le motif de refus qui a été opposé le 3 juillet 2014 tant à M. C... qu'à M. B... F...et que ce motif est erroné, les intéressés sont fondés à demander l'annulation de ces refus. Il en résulte que MM. F... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2014.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

11. L'annulation pour un motif de fond des décisions du 3 juillet 2014 impliquerait normalement que soit délivrée à MM. F...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les appelants ont, postérieurement, fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas contestée en temps utile. Cette modification en droit de leur situation fait obstacle à ce que leurs conclusions à fin d'injonction soient accueillies.

Sur les frais liés au litige :

12. MM. F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans.la présente instance, le versement à Me D..., leur avocate, d'une somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2016 est annulé en tant qu'il se prononce sur les décisions du 3 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a respectivement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... et à M. B... F....

Article 2 : Les décisions du 3 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a respectivement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... et à M. B... F...sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me D... en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me D... renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. F... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à M. B... F..., au préfet du Rhône, au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

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N° 16LY04497

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04497
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-03;16ly04497 ?
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