Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme E... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le maire de Chaponnay a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 2 rue Centrale.
Par un jugement n° 1405542 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 novembre 2016, 25 juillet 2017, 6 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2017 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme E... B... et Mme A... B..., représentés par Me D..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2014 portant exercice du droit de préemption urbain ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaponnay le versement à chacun d'entre eux d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la notification de la préemption, faute d'avoir été faite à chacun des indivisaires dans le délai de deux mois, est irrégulière ;
- le tribunal, qui n'a pas recherché notamment au regard des caractéristiques du bien et du coût de l'opération, si la mise en oeuvre de la préemption est justifiée par un intérêt général suffisant, a commis une erreur sur l'étendue de son contrôle ;
- que le projet ne répond à des considérations d'intérêt général ; les parcelles préemptées ne sont pas adaptées à la réalisation d'une résidence pour seniors, en raison, d'une part, de leur classement partiel en espace boisé classé et, d'autre part, des caractéristiques du tènement et de sa localisation ainsi que des contraintes résultant de la réglementation d'urbanisme ; le coût de réalisation du projet est disproportionné ; le projet, qui prévoit la démolition de la maison et de ses dépendances, est contraire aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) visant à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine local et des espaces verts ;
- le projet peut être réalisé sur des parcelles appartenant déjà à la collectivité ;
- la commune de Chaponnay ne justifie pas d'un véritable projet à la date de la préemption ; l'offre de la société Alliade ne porte pas sur la construction d'une résidence pour seniors mais sur une opération locative de construction neuve empiétant sur l'espace boisé classé, en contradiction avec le projet de réalisation d'un parc public sur l'intégralité de cet espace et de création d'une liaison douce ; l'antériorité de ce projet de parc public, qui n'est pas indissociable du projet de résidence pour seniors, n'est pas davantage démontrée ; la décision de préemption, en raison de son caractère indivisible, doit être annulée ;
- la préemption, visant en réalité à contrecarrer les projets immobiliers de l'acquéreur, est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2017, la commune de Chaponnay, représentée par la SELARL cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2017 par une ordonnance du 16 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me F..., substituant Me D..., pour les consortsB..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Chaponnay ;
1. Considérant que les consortsB..., propriétaires indivis des parcelles cadastrées section G n 126, 127 et 414, relèvent appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le maire de Chaponnay a exercé le droit de préemption urbain sur ces parcelles ;
Sur la légalité de l'arrêté de préemption :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne que la commune de Chaponnay exerce son droit de préemption en vue de la réalisation d'une résidence pour seniors par un organisme de logement social dans le cadre d'une opération locative sociale, d'une part, et de la création d'un parc public, d'autre part ;
4. Considérant que si la commune de Chaponnay soutient que l'aménagement du parc public attenant à la future résidence pour seniors serait indissociable de la réalisation de cette résidence et s'inscrit dans le cadre des objectifs du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 27 mai 2010 qui prévoit la création d'espaces verts, de cheminements piétonniers et la protection des espaces boisés classés, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité d'un tel projet en centre-ville à la date de la décision attaquée ; qu'au demeurant, selon ses écritures, le projet de PLU en cours de révision prévoit de supprimer la partie de l'espace boisé classé grevant la parcelle G n°127 afin de renforcer la constructibilité du terrain en vue de la construction de la résidence pour seniors ; qu'eu égard au caractère indivisible de la décision de préemption, l'absence de justification par la commune de la réalité, à la date de cette décision, du projet de création d'un parc public suffit à justifier l'annulation de l'arrêté en litige ;
5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté de préemption du 9 mai 2014 ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Chaponnay demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge des consortsB..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chaponnay le versement d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consortsB... ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le maire de Chaponnay a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 2 rue Centrale est annulé.
Article 3 : La commune de Chaponnay versera aux consorts B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... B..., à Mme A... B... et à la commune de Chaponnay.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
2
N° 16LY03839
fg