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02/05/2018 | FRANCE | N°17LY01012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 mai 2018, 17LY01012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21octobre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou à titre subsidiaire une carte " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la

notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21octobre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou à titre subsidiaire une carte " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1606591 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, MmeB..., représentée par Me Kummer, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1606591 du 9 février 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir du 21octobre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou à titre subsidiaire une carte " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est mariée depuis le 17 mars 2012 à un ressortissant français et a bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjoint de français jusqu'au 1er octobre 2014 ;

- la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé ; l'enquête de gendarmerie s'est déroulée alors qu'elle séjournait chez sa soeur du fait d'un accident domestique ; son époux est fréquemment en déplacements professionnels ; l'enquête de gendarmerie était sommaire ; ses voyages au Maroc n'établissent pas l'absence de vie commune ; en vertu de l'article 108 du code civil, les époux peuvent avoir un domicile distinct ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en absence de cessation de la communauté de vie et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 2016 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant que Mme B...ressortissante marocaine née en 1966, est entrée en France en 2012, où elle a épousé un ressortissant français résidant à Veyrins-Thuellin (Isère) ; qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée à ce titre, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a été renouvelée jusqu'au 17 décembre 2015 ;

3. Considérant qu'il ressort du rapport de l'enquête effectuée le 19 juin 2016 par la gendarmerie nationale que le domicile de M. B...ne comporte pas de signes matériels significatifs d'une vie commune avec la requérante, en l'absence notamment d'affaires personnelles lui appartenant ; que la circonstance alléguée par MmeB..., selon laquelle, à la date de cette enquête, elle aurait résidé chez sa soeur du 2 juin 2016 au 6 juillet 2016 en raison d'un accident domestique, n'est pas de nature à infirmer les constatations contenues dans ce rapport d'enquête ; que si la requérante soutient par ailleurs que son mari est fréquemment en déplacement professionnel et que le code civil n'exclut pas la résidence séparée des époux, la communauté de vie ne peut être regardée comme démontrée ni par la production de documents constitués de factures d'électricité, d'avis d'imposition, de quittances de loyer et d'attestations de soins médicaux, ni par les quelques témoignages peu circonstanciés émanant de personnes qui se bornent à attester avoir rencontré les époux ensemble ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, considérer que la communauté de vie des époux n'était pas établie et que Mme B... ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que MmeB..., qui n'établit pas mener une vie commune avec son époux, ne conteste pas disposer d'attaches personnelles et familiales en Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans et où résident ses deux enfants ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme B...à mener une vie privée et familiale normale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

5. Considérant qu'en absence de communauté de vie, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 de cet arrêté, cette dernière décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Kummer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2018.

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N° 17LY01012

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01012
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-02;17ly01012 ?
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