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26/04/2018 | FRANCE | N°16LY01810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 avril 2018, 16LY01810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2015 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rambert-d'Albon a rejeté sa demande de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis, d'enjoindre à la commune de prendre intégralement en charge les frais de procédure liés à ces faits au titre de cette protection, de condamner la commune à lui payer du fait de ce harcèlement moral une indemnité de 11

062,16 euros en réparation de son préjudice moral, de santé et financier e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2015 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rambert-d'Albon a rejeté sa demande de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis, d'enjoindre à la commune de prendre intégralement en charge les frais de procédure liés à ces faits au titre de cette protection, de condamner la commune à lui payer du fait de ce harcèlement moral une indemnité de 11 062,16 euros en réparation de son préjudice moral, de santé et financier et une indemnité de 7 919,40 euros en réparation de son préjudice de carrière et de mettre à la charge de la commune de Saint-Rambert-d'Albon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502938 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 mai 2016, le 22 mai 2017 et le 25 septembre 2017, M. D... A..., représenté par Me Mazza, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502938 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2015 par laquelle le maire de la commune de Saint-Rambert-d'Albon a rejeté sa demande de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Rambert-d'Albon de prendre intégralement en charge les frais de procédure liés à ces faits au titre de cette protection ;

4°) de condamner la commune de Saint-Rambert-d'Albon à lui payer du fait de ce harcèlement moral une indemnité de 11 062,16 euros en réparation de son préjudice moral, de santé et financier et une indemnité de 7 919,40 euros en réparation de son préjudice de carrière ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rambert-d'Albon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête enregistrée le 27 mai 2016 n'est pas tardive, dès lors que le jugement attaqué lui a été notifié le 26 mars 2016 ;

- le jugement attaqué est irrégulier :

en l'absence de mise en demeure de produire son mémoire complémentaire,

en ce que l'ordonnance de dispense d'instruction prise sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ne lui a pas été communiquée,

dès lors que le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et l'obligation d'instruire en faisant application à tort de cet article,

dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande du 23 février 2016 de report de l'audience pour avoir la possibilité de déposer un mémoire complémentaire, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

- la décision en litige du 13 mars 2015 rejetant sa demande de protection fonctionnelle pour harcèlement moral est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir, dès lors qu'il a subi des pressions quotidiennes afin qu'il quitte la collectivité et que la suppression de son emploi ne répond à aucun motif d'intérêt du service ; en effet :

. il s'est vu refuser une formation de master 2 de management public territorial, qui avait initialement fait l'objet d'un accord de principe, pour des motifs non établis de coût, d'inadéquation avec son emploi et d'atteinte au fonctionnement normal du service et la commission administrative paritaire a été saisie tardivement et à son insu, ce qui a bloqué le processus de candidature initial ;

. à partir d'avril 2014, il a été tenu à l'écart du processus de décision concernant le centre social et culturel municipal ; il n'a pas été convié malgré ses demandes à une réunion organisée le 22 avril 2014 à propos de la réforme des rythmes scolaires ; au cours de cette réunion a été décidé le recrutement d'un agent au sein du centre social et culturel municipal sans que son avis n'ait été sollicité ; il a appris en juin 2014 par un autre agent l'organisation d'une réunion relative aux jardins partagés dont il avait la charge depuis quatre ans ; d'autres décisions ont été prises sans qu'il en soit averti ; en octobre 2014, le maire de la commune a refusé que Mme C... participe à une rencontre professionnelle qu'il avait autorisée ; le maire a également refusé de signer certains courriers qu'il avait proposés et d'apporter certaines réponses nécessaires à la bonne marche du service, ce qui l'a bloqué dans l'exercice de ses fonctions de directeur ; il n'a été informé que tardivement de la décision prise en décembre 2014 de supprimer la participation, prévue initialement, du centre social et culturel à une convention relative aux temps d'activités périscolaires et n'a jamais été destinataire en copie des échanges de courriels relatifs à ce sujet au sein de la collectivité ;

. en mai 2014, il a été informé de la suppression d'un poste d'animateur jeunesse au sein du centre social et culturel sans avoir été consulté préalablement ; en juin 2014, il n'a appris que tardivement un changement d'organisation de l'accompagnement scolaire ; il a dû relancer les élus pour connaître l'avancée de certains projets tels que l'organisation du forum des associations ;

. c'est à la lecture du compte-rendu de la réunion, organisée hors sa présence, de la commission centre social et culturel qu'il a appris que son travail avait été remis en cause ;

. il a fait l'objet de court-circuitage hiérarchique, ayant été évincé de toute prise de décision concernant les agents subalternes depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité au printemps 2014 ; sollicitant une autorisation d'absence, Mme G... s'est directement adressée au premier adjoint au maire qui la lui a accordée sans le consulter ; sans le consulter, ce même agent a demandé à ce que la commune procède à des achats ; en septembre 2014, le maire est intervenu dans une discussion entre Mme G... et lui en remettant en cause son autorité ; le 8 janvier 2015, il a été informé d'une absence le jour même de Mme G... pour se rendre à un rendez-vous dans le cadre d'un nouveau projet impliquant l'intervention du centre social et culturel et dont il a été tenu à l'écart ;

. en septembre 2014, il s'est vu refuser toute participation à la rencontre Elus-Fédération des centres sociaux ; en octobre 2014, le maire a refusé à deux reprises sa participation à un comité professionnel des directeurs de centres sociaux ;

. il a fait l'objet d'accusation infondées ; en octobre 2014, il s'est vu reprocher des erreurs infondées reposant sur de simples rumeurs aussitôt démenties ; Mme B... lui a ensuite reproché un manque de collaboration injustifié ;

. il n'a pas reçu le compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2014 qui s'est déroulé le 9 décembre 2014 ;

. début janvier 2015, il a reçu pour mission de procéder à la consolidation comptable du budget, mission en principe dévolue au service de la comptabilité ;

. cette situation de travail dégradée a eu des répercussions sur sa santé puisqu'il a été placé en congé de maladie du 3 novembre 2014 au 5 décembre 2014 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel puis " burn-out ", sur sa rémunération, étant privé de ses primes durant ce congé de maladie, et sur sa situation professionnelle car il a dû démissionner de ses fonctions de directeur du centre social et culturel municipal ;

- du fait de cette situation de harcèlement moral, il subit :

. un préjudice moral et de santé qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros,

. un préjudice financier correspondant à un montant de 1 062,16 euros de primes indument retirées durant son congé de maladie causé par les faits de harcèlement moral dont il a été victime ;

- il a droit à une indemnité de 7 919,40 euros en réparation d'un préjudice de carrière, ayant été contraint à démissionner du fait des agissements précités de harcèlement moral.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2016, le 18 juillet 2017 et le 13 octobre 2017, la commune de Saint-Rambert-d'Albon, représentée par la SELARL Strat Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazza, avocat, pour M. A..., et celles de Me Tymen, avocat, pour la commune de Saint-Rambert-d'Albon ;

1. Considérant que M. A..., employé par la commune de Saint-Rambert-d'Albon en qualité d'agent contractuel territorial chargé des fonctions de directeur du centre social et culturel, relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 mars 2015 du maire de cette commune ayant rejeté sa demande de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prendre intégralement en charge les frais de procédure au titre de cette protection et, enfin, à la condamnation de cette commune à lui payer une indemnité de 11 062,16 euros en réparation de son préjudice moral, de santé et financier et une indemnité de 7 919,40 euros en réparation de son préjudice de carrière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise en demeure du demandeur de produire le mémoire complémentaire qu'il a annoncé n'est obligatoire, à peine d'irrégularité de la procédure, que dans le cas où les juges du fond entendent prononcer un désistement faute de production de ce mémoire ; que, dans les autres cas, les juges du fond ne sont jamais tenus de fixer un délai au demandeur pour la production de ce mémoire, ni de lui adresser une mise en demeure afin qu'il le produise ; qu'ainsi, et dès lors que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas prononcé le désistement de sa demande, M. A... ne peut utilement soutenir que le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière faut pour le tribunal de l'avoir mis en demeure de produire son mémoire complémentaire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition n'exige que soit notifiée au demandeur la décision de dispense d'instruction prise par le président du tribunal administratif ou par le président d'une formation de jugement de ce tribunal en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement (...) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. " ; que la circonstance que le président de la formation de jugement du tribunal a, en l'espèce, fait application de ces dernières dispositions n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de M. A... et ne saurait, dès lors, être utilement invoqué par lui ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'est aucunement tenu, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; que la circonstance que l'avocat de M. A... a, par courrier du 23 février 2016, demandé le report de l'appel de son affaire prévu à l'audience du 8 mars 2016 pour avoir la possibilité de déposer un mémoire complémentaire, ne constitue pas un motif exceptionnel qui aurait imposé aux juges de première instance de faire droit à cette demande ; que M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de report de l'audience, le tribunal administratif de Grenoble aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, ou violé les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges ont répondu, au point 2 du jugement attaqué, à son moyen tiré du détournement de pouvoir ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...)/ (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. " ; que selon l'article 6 quinquies de la même loi dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que l'existence de faits de harcèlement doit s'apprécier au vu de ces échanges contradictoires ;

7. Considérant que M. A..., qui a exercé en qualité d'agent contractuel les fonctions de directeur du centre social et culturel de la commune de Saint-Rambert-d'Albon de novembre 2006 au 15 février 2016, soutient qu'il était fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle, prévue par les dispositions sus mentionnées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral qui auraient été commis par son administration à compter du mois d'avril 2014 ;

8. Considérant, en premier lieu, que le refus d'une formation de master 2 de management public territorial opposé à M. A... par l'autorité territoriale n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, alors que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de celles qu'il a produites, que la commission administrative paritaire aurait été saisie tardivement, et à son insu, de sa demande de formation ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des courriels produits par le requérant, que la réunion organisée le 22 avril 2014 en présence du maire de la commune, du premier adjoint au maire chargé notamment du centre social et culturel municipal, de la deuxième adjointe chargée des affaires sociales et des deux animatrices chargées de l'enfance audit centre municipal, s'inscrivait dans une série d'entretiens de prise de contact du maire et de ses principaux adjoints, nouvellement élus, avec l'ensemble du personnel communal ; que si la réforme des rythmes scolaires y a été évoquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que, durant cette réunion, auraient été arrêtés des mesures, relatives à cette réforme, impliquant le centre social et culturel municipal, ni qu'aurait été décidée la création d'un emploi d'adjoint d'animation territorial à temps complet au sein de ce centre ; que, dans ces conditions, la circonstance que, malgré ses demandes, M. A... n'a pas été convié à cette réunion n'est pas susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A... n'a pas été consulté lorsqu'ont été décidés la création d'un emploi d'adjoint d'animation territorial à temps complet et la suppression d'un poste d'animateur jeunesse pour le centre social et culturel municipal ne saurait faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard dès lors que la création et la suppression d'emplois au sein des services municipaux relèvent de la seule compétence du conseil municipal ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que si le premier adjoint au maire a organisé au cours du deuxième trimestre de l'année 2014 une réunion avec les jardiniers de jardins partagés gérés par le centre social et culturel municipal, la circonstance que M. A... n'a pas été convié à cette réunion entre un élu de l'exécutif communal et des usagers du service public n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que le refus du maire de la commune d'autoriser une animatrice du centre social et culturel municipal à participer à une rencontre professionnelle, malgré l'accord de M. A... à cette participation, et le fait que ce dernier n'a été informé que le 17 juin 2014 d'un changement d'organisation de l'accompagnement scolaire ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part des adjoints et du maire, chef de l'administration communale en vertu du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a répondu par un courrier électronique du 18 juin 2014 aux courriels relatifs au fonctionnement du centre social et culturel municipal qui lui avaient été adressés les 15 mai, 21 mai et 16 juin 2014 par M. A... qui n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ses questions se rapportant à la bonne marche du service seraient demeurées sans réponse ; qu'il ne ressort par ailleurs pas de ces mêmes pièces que le maire aurait refusé de signer certains courriers que lui aurait soumis le requérant ;

14. Considérant, en septième lieu, que seuls le maire ou les adjoints ayant une délégation à cet effet représentent la commune à l'égard des tiers ; que la circonstance que M. A... n'aurait été informé que tardivement de la décision prise en décembre 2014 de ne plus faire figurer, aux côtés de celle du maire, la signature du directeur du centre social et culturel, pas plus que celle tirée de ce qu'il n'aurait pas été destinataire en copie des échanges de courriels relatifs à ce sujet au sein de la collectivité, ne sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que M. A... n'établit par ailleurs pas que, comme il le soutient, " d'autres décisions auraient été prises sans qu'il en soit averti " ;

15. Considérant, en huitième lieu, que la circonstance que M. A... aurait dû " relancer " les élus pour connaître l'avancée de certains projets n'est pas en elle-même susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

16. Considérant, en neuvième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme G..., chargée de cours de français au centre social et culturel municipal, a fait part des tensions existant entre elle-même et M. A... à l'occasion du premier entretien qu'elle a eu, à la suite des élections du printemps 2014, avec le troisième adjoint au maire chargé du personnel communal ; qu'à la suite de cet entretien, cet adjoint au maire a, après avoir eu des échanges de courriels avec M. A..., organisé des réunions pour tenter d'apaiser les relations entre ces deux agents, en rappelant à Mme G..., à qui M. A... reprochait notamment de présenter directement ses demandes aux élus, qu'elle devait " saisir la voie hiérarchique, en l'occurrence le Directeur du Centre social " ; que ses relations avec Mme G... s'étant de nouveau dégradées à partir de la fin de l'année 2014, M. A..., constatant son refus de communiquer avec lui, a par courriel du 24 juillet 2015, fait savoir aux premier et troisième adjoints au maire, qu'il les laissait gérer directement à la fois Mme G... et son activité ; qu'eu égard aux circonstances qui viennent d'être évoquées, M. A... n'est pas fondé à soutenir ni que le comportement adopté à son égard par l'autorité territoriale dans la gestion des difficultés qu'il a rencontrées avec Mme G... révèlerait la volonté de porter atteinte à son autorité dans l'exercice de ses fonctions de chef de service ni, à partir de ce seul exemple, qu'il aurait été évincé de toute prise de décision concernant les agents subalternes depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité au printemps 2014 ;

17. Considérant, en dixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de celles produites par M. A..., que son travail aurait fait l'objet de dénigrement de la part des élus de la de la commune de Saint-Rambert-d'Albon ;

18. Considérant, en onzième lieu, que la nouvelle majorité municipale a manifesté la volonté de réfléchir au maintien de l'affiliation de la commune à la fédération des centres sociaux et des associations d'animation locale de la Drôme, qui s'est traduite par une désaffiliation décidée par délibération du 18 décembre 2014 du conseil municipal ; que les refus d'autoriser M. A... à participer, en septembre 2014, à une rencontre Elus-Fédération des centres sociaux et, en octobre 2014, à un comité professionnel des directeurs de centres sociaux, cohérents avec la volonté manifestée par la nouvelle municipalité, ne peuvent être regardés comme révélant la volonté de l'autorité municipale de le harceler ; que M. A... n'établit par ailleurs pas que ses missions auraient été réduites ;

19. Considérant, en douzième lieu, que M. A... ne peut sérieusement invoquer le courriel du 30 octobre 2014 par lequel le maire de la commune lui a demandé des précisions sur les cours d'informatique dispensés au centre social et culturel municipal sans lui imputer de faute ou d'erreur pour soutenir qu'il est victime de harcèlement moral ;

20. Considérant, en treizième lieu, que le courriel du 9 juin 2015 par lequel le premier adjoint au maire a demandé à M. A... d'adresser au maire un courrier de régularisation à propos de la fête de fin d'année en raison de la nécessité de soumettre une décision d'ordre tarifaire à la prochaine séance du conseil municipal du fait de l'organisation d'une tombola au cours de cette fête n'est pas susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

21. Considérant, en quatorzième lieu, que le courriel du 30 octobre 2014 adressé à M. A... par la deuxième adjointe chargée des affaires sociales, n'est, eu égard à ses termes, pas davantage de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

22. Considérant, en quinzième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du 26 février 2015 de la directrice générale des services de la commune de Saint-Rambert-d'Albon, que M. A... a été reçu par cette directrice générale le 9 décembre 2014 en vue d'un entretien professionnel au titre de l'année 2014, mais qu'il a refusé la mise en oeuvre de cette évaluation au motif qu'il n'avait pas de fiche de notation ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. A... n'a pas reçu de compte-rendu de cet entretien n'est pas susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

23. Considérant, en seizième lieu, qu'il est constant que le contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2013 entre la commune de Saint-Rambert-d'Albon et M. A... comportait notamment, au titre des fonctions qui lui étaient dévolues, la préparation et le suivi du budget du centre social et culturel municipal en liaison avec la directrice générale des services ainsi que la recherche de financements ; que le requérant, qui se borne à produire à cet égard un avenant du 1er janvier 2009 à son précédent contrat, à durée déterminée, conclu le 1er octobre 2007, n'établit pas que, comme il le soutient, des missions à caractère budgétaire autres que celles stipulées dans son contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013 lui auraient été attribuées au cours de l'année 2014 ;

24. Considérant, en dernier lieu, que les faits allégués aux points 11 à 29 qui, pris isolément, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, ne sont pas davantage de nature, considérés dans leur ensemble, à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les agissements de harcèlement moral allégués par M. A... ne sont pas établis et, que, dès lors, le maire de la commune de Saint-Rambert-d'Albon n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 en rejetant la demande de protection fonctionnelle de l'intéressé, par sa décision en litige du 13 mars 2015 qui n'est entachée ni d'erreur de fait ni de détournement de pouvoir ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la requête de M. A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 13 mars 2015 et à la réparation des conséquences dommageables des faits de harcèlement moral qu'il a prétendument subis ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Rambert-d'Albon présentées sur le fondement du même article du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Rambert-d'Albon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Saint-Rambert-d'Albon.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme F... E..., première conseillère.

Lu en audience publique le 26 avril 2018.

10

N° 16LY01810

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01810
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ARMIDE - CABINET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-26;16ly01810 ?
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