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26/04/2018 | FRANCE | N°15LY00377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 avril 2018, 15LY00377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par arrêt n° 15LY00377 du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1302423 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté la demande indemnitaire de M.C....

Par son article 2, cet arrêt a déclaré le centre hospitalier de Paray-le-Monial responsable des conséquences dommageables subis par M. C...à raison des fautes commises lors de sa prise en charge et de son hospitalisation le 30 mai 2010.

Par son article 3, la cour a sursis à statue

r dans l'attente d'une expertise sur les préjudices subis par M. C...et a mis à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par arrêt n° 15LY00377 du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1302423 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté la demande indemnitaire de M.C....

Par son article 2, cet arrêt a déclaré le centre hospitalier de Paray-le-Monial responsable des conséquences dommageables subis par M. C...à raison des fautes commises lors de sa prise en charge et de son hospitalisation le 30 mai 2010.

Par son article 3, la cour a sursis à statuer dans l'attente d'une expertise sur les préjudices subis par M. C...et a mis à la charge provisoire du centre hospitalier de Paray-le-Monial les frais d'expertise.

Par son article 10, la cour a jugé que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par l'arrêt étaient réservés jusqu'en fin d'instance.

L'expert a rendu son rapport le 8 février 2017.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2017, M. C...demande à la cour la condamnation du centre hospitalier de Paray-le-Monial à lui verser la somme de 112 621 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial les frais d'expertise et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'expert a estimé son état consolidé au 30 mai 2011 ;

- en ce qui concerne ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires : son déficit fonctionnel temporaire total peut être évalué à 960 euros, son déficit fonctionnel temporaire partiel peut être estimé à 2 715 euros, son préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 5 000 euros, ses souffrances endurées peuvent être évaluée à 7000 euros, dès lors que l'expert les a fixées à 4 sur une échelle 7 ;

- en ce qui concerne ses préjudices patrimoniaux temporaires : les frais divers restés à sa charge peuvent être évalués à 337 euros ; son besoin d'assistance par une tierce personne évalué à 1 heure par jour pendant 37 jours sera indemnisé à hauteur de 555 euros ; sa perte de gains professionnels peut être estimé à 20 054 euros dont il faudra déduire les indemnités journalières ;

- en ce qui concerne ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, son déficit fonctionnel permanent, fixé à 15% par l'expert, peut être évalué à 30 000 euros ; son préjudice esthétique permanent estimé à 2 sur une échelle de 7 par l'expert devra être indemnisé à hauteur de 6 000 euros ; son préjudice d'agrément peut être évalué à 10 000 euros ;

- en ce qui concerne ses préjudices patrimoniaux permanents : il aura des dépenses de santé futures du fait du renouvellement de son orthèse ; il a été reconnu travailleur handicapé, bénéficie d'une carte d'invalidité pour station debout pénible et demande 30 000 euros au titre de son incidence professionnelle ;

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2017, le centre hospitalier de Paray-le-Monial, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les demandes indemnitaires de M. C...en tant qu'elles excèdent ses demandes de première instance sont nouvelles et par suite irrecevables ; il demandait 138 360,31 euros devant le tribunal administratif de Dijon et 148 621 euros en appel sans établir une aggravation de son état de santé ;

- sa demande au titre de son déficit fonctionnel temporaire de 3 675 euros est surévaluée dès lors que l'indemnité mensuelle accordée au titre d'un déficit fonctionnel total oscille entre 100 et 400 euros ; les souffrances endurées ne peuvent être indemnisées qu'entre 5 000 et 6 000 euros ; dès lors que l'indemnité accordée au titre de l'assistance par une tierce personne non qualifiée varie entre 10 et 12,50 euros par heure, la demande présentée par M. C... à ce titre est surévaluée ;

- M. C...n'établit pas la perte de revenus en lien avec le syndrome des loges dont il a été victime, ses revenus fluctuant en fonction de son activité libérale ;

- l'expert a estimé que la gène ressentie dans l'activité professionnelle de M. C...est essentiellement imputable à sa fracture tibiale initiale ;

- la demande au titre des préjudices personnels est excessive ;

- un préjudice esthétique de 2 sur 7 peut être évalué entre 900 et 1 000 euros ;

- le préjudice d'agrément est essentiellement imputable à sa fracture tibiale initiale et est d'un montant excessif ;

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2017, M. C...conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.

Il soutient, en outre, que :

- la fin de non-recevoir relative au rehaussement de sa demande indemnitaire ne peut qu'être écartée dès lors que cette réévaluation a été présentée après l'expertise diligentée par la cour ; ce rapport d'expertise est un élément nouveau permettant d'ajuster ses demandes de préjudices ;

- pour les souffrances endurées, plusieurs cours administratives pour un niveau 4 sur 7 ont accordé 8 000 euros ;

- l'ONIAM évalue l'assistance par une tierce personne non spécialisée à 13 euros par l'heure ; il a eu besoin de soins les dimanches et les jours fériés, ce qui majore le coût horaire ; les magistrats judiciaires indemnisent entre 15 et 20 euros de l'heure ;

- il a été contraint de s'arrêter du 30 mai 2010 au 19 septembre 2010 ; son associé a assuré le fonctionnement du cabinet infirmier ;

- sur la perte de revenus, il y a lieu de se livrer à une analyse linéaire tenant compte de ses revenus en constante augmentation à l'exception de l'année 2010 ;

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or demande la condamnation du centre hospitalier de Paray-le-Monial à lui verser une somme de 55 299,11 euros au titre des prestation servies, une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa créance est de 55 299,10 euros ;

- elle a droit à une indemnité forfaitaire de gestion de 1 055 euros ;

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2017, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, fait valoir qu'il n'a pas d'observations à formuler après avoir constaté que le pourvoi du centre hospitalier de Paray-le-Monial n'a pas été admis et que M. C...ne formule aucune conclusion à son encontre.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2018, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARMPIMKO), représentée par la SELARL d'avocats Coubris, Courtois et associés, demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à lui verser la somme de 1 424,85 euros au titre des indemnités journalières versées à M. C...du 28 août 2010 au 19 septembre 2010 et la somme de 479,45 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial la somme de 720 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est la caisse obligatoire de sécurité sociale et de retraite des auxiliaires médicaux travailleurs libéraux ; elle accorde à ce titre une couverture contre les risques d'accident, de maladie, d'invalidité ; elle a versé à M. C...une somme de 1 124,85 pour ces indemnités journalières majorées du 28 août 2010 au 19 septembre 2010 ; cette somme doit lui être remboursée par le centre hospitalier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 26 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- les conclusions de MmeD..., raporteur public ;

1. Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 9 juin 2016, annulé le jugement n° 1302423 du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon avait rejeté la demande indemnitaire de M.C... ; que par son article 2, cet arrêt a déclaré le centre hospitalier de Paray-le-Monial responsable des conséquences dommageables subis par M. C...à raison des fautes commises lors de sa prise en charge et de son hospitalisation le 30 mai 2010 ; que par son article 3, la cour a sursis à statuer dans l'attente d'une expertise sur les préjudices subis par M. C...et a mis à la charge provisoire du centre hospitalier de Paray-le-Monial les frais d'expertise ; que l'expert a remis son rapport le 8 février 2017 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée :

2. Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur ; que cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque ; qu'il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges ; qu'il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué ;

3. Considérant que l'expert commis par la cour a procédé dans le cadre de l'arrêt avant-dire droit à une évaluation des préjudices subis par M. C...causés par le retard à diagnostiquer le syndrome des loges dont il a été atteint ayant entrainé une faible vascularisation et une nécrose de tissus musculaires sur la partie moyenne de la loge antéro-externe de la jambe droite et a fixé la date de consolidation au 30 mai 2011 ; que l'étendue réelle des conséquences dommageables de M. C...n'ayant été connue dans toute leur ampleur qu'après cette expertise, ce dernier pouvait réévaluer en appel ses demandes indemnitaires de première instance et en l'espèce les rehausser; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Paray-le-Monial tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en tant qu'elles dépassent la demande indemnitaire de première instance doit, en tout état de cause, être écartée ;

Sur les préjudices de M.C... :

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

Concernant les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des frais divers :

4. Considérant que M. C...demande à être indemnisé à hauteur de 337 euros pour des frais divers demeurés à sa charge ; qu'il résulte de l'instruction que ces frais sont restés à la charge de M. C...et sont en lien direct avec le syndrome des loges et le traitement des séquelles induites par celui-ci; qu'il y a lieu par suite de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à lui verser ladite somme en réparation de ce chef de préjudice ;

S'agissant des besoins d'assistance par une tierce personne :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par arrêt avant dire droit, que lorsque M. C...a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 50% au cours de l'année 2010 il nécessitait l'assistance d'une tierce personne une heure par jour ; que M. C...indique avoir bénéficié de l'aide familiale de son épouse et demande à être indemnisé à hauteur de 37 heures ; que compte tenu de l'assistance familiale dont il a bénéficié, il sera fait une juste appréciation du taux horaire en le fixant à la somme de 12,50 euros sur la base du smic et des charges sociales ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à verser à M. C...une somme de 463 euros en réparation de ce chef de préjudice ;

S'agissant des pertes de revenu :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que pour la période comprise entre le 1er septembre et le 19 septembre 2010, il existe un lien de causalité entre les pertes de revenu invoquées par M. C...et le syndrome des loges dont il a été victime ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment des avis d'impôts sur les revenus produits, que la moyenne des revenus annuels de M. C...comprenant ses salaires nets et ses revenus non commerciaux au titre des années 2007 à 2011 peut être évaluée à la somme de 84 843 euros soit un gain journalier moyen de 232,44 euros ; que sur la base d'un tel gain journalier, les pertes de revenu de M. C...au titre de la période du 1er septembre au 19 septembre 2010 peuvent être évaluées à la somme de 4 416 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la CARPIMKO a versé à M. C...des indemnités journalières dont le montant du 1er septembre 2010 au 19 septembre 2010 peut être évalué à la somme de 1 231 euros ; qu'ainsi, eu égard à ce qui précède, les pertes de revenus effectivement subies par M. C...s'élèvent à la somme de 3 185 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à verser à M. C...cette somme au titre des pertes de revenus ;

Concernant les préjudices personnels :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. C... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de 32 jours , un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% pendant 37 jours et à hauteur de 25% pendant 288 jours ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 700 euros ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à verser cette somme à M.C... ;

8. Considérant que l'expert a estimé le préjudice esthétique temporaire de M. C...à 4 sur une échelle de 7 pendant 37 jours, puis à hauteur de 3 sur une échelle de 7 pendant 37 jours et à hauteur de 2 sur une échelle de 7 pendant 288 jours ; que M. C...a fait l'objet de nombreux pansements pendant ces périodes et a dû se déplacer en fauteuil roulant puis se servir de cannes ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ;

9. Considérant que l'expert a évalué les souffrances endurées par M. C...à 4 sur une échelle de 7 ; que compte tenu de l'intensité particulièrement importante des douleurs endurées par l'intéressé lors de la phase de constitution du syndrome des loges, de la réalisation de multiples pansements sous anesthésie, de la nécessité d'une greffe, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 7 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices permanents :

Concernant les préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé post-consolidation :

10. Considérant que si M. C...évoque un remplacement annuel plus fréquent de son orthèse que celui mentionné par la caisse primaire d'assurance maladie, il n'apporte toutefois aucun élément établissant qu'il a subi ou subira un reste à charge après la date de consolidation en lien avec cette orthèse ; que dans de telles circonstances, sa demande indemnitaire, au demeurant évoquée à titre hypothétique, doit être rejetée ;

Quant à l'incidence professionnelle :

11. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a été reconnu le 1er septembre 2011 travailleur handicapé et bénéficie depuis cette date d'une carte de priorité pour station debout pénible ; qu'il indique que son activité professionnelle d'infirmier libéral exerçant une activité de " nursing " en milieu rural engendre des contraintes positionnelles lesquelles sont augmentées par son handicap et le port d'une attelle qui entrave la flexion de la cheville ; qu'il mentionne également avoir perdu de la vitesse d'exécution dans ses mouvements et être désormais sujet à des chutes lors de visites à ses patients ; qu'il résulte de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés a retenu le 28 septembre 2011 un taux d'incapacité de 50% à M. C...et lui a reconnu une station débout pénible lui permettant de bénéficier d'une carte de priorité pour personne handicapée ; que l'expert commis par la cour reconnaît un déficit fonctionnel permanent de 15% entrainant une pénibilité dans les déplacements mais précise que la faute commise par le centre hospitalier de Paray-le-Monial n'est pas à l'origine de la totalité de cette pénibilité ; que dans les circonstances de l'espèce, et dès lors qu'il existe bien une pénibilité particulière dans l'exercice de l'activité professionnelle d'infirmier de M. C...en lien direct avec la faute commise par ledit centre hospitalier, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, compte tenu notamment de l'âge de M. C..., en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;

S'agissant des préjudices personnels :

12. Considérant que l'expert commis par la cour a fixé à 15 % le déficit fonctionnel permanent dont demeure atteint M.C... en lien avec le syndrome des loges ; que M. C... fait état d'une douleur lancinante permanente au niveau des orteils et de douleurs neurologiques récurrentes ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'âge du requérant, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ;

13. Considérant que M. C...fait valoir que son préjudice esthétique permanent a été estimé à 2 sur une échelle de 7 par l'expert commis par la cour ; que M. C...se prévaut également de la nécessité pour lui de porter en toutes saisons des pantalons longs lorsqu'il travaille pour ne pas exposer son appareillage et sa cicatrice à ses patients ; qu'il est constant qu'il est porteur d'une importante cicatrice à la jambe et que sa boiterie est visible à un oeil même non expérimenté ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à la somme de 2 000 euros la réparation qui lui est due par le centre hospitalier de Paray-le-Monial au titre de ce poste de préjudice ;

14. Considérant que si l'expert impute à la fracture du tibia, l'impossibilité pour M. C... de pratiquer le tennis de table, le football ou la course à pied, il précise, en revanche, que le syndrome des loges est à l'origine de difficultés à la marche et de l'impossibilité de pratiquer le cyclisme à l'extérieur ; qu'il n'est pas contesté que M. C...n'est plus en mesure de pratiquer le ski ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'évaluer à la somme de 3 000 euros son préjudice d'agrément ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Paray-le-Monial doit être condamné à verser à M. C...la somme de 45 185 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or :

En ce qui concerne les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie avant consolidation :

16. Considérant que, compte tenu du relevé des débours produit par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, non contredit par le centre hospitalier de Paray-le-Monial, il y a lieu de condamner ledit centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or une somme arrondie à 38 136 euros pour la période allant du 7 juin 2010 au 16 avril 2011 ;

En ce qui concerne les dépenses de santé post-consolidation :

17. Considérant qu'il ressort de l'attestation d'imputabilité produite par la caisse primaire d'assurance maladie le 23 février 2018 que le montant des débours versés à M. C... imputable aux séquelles de la détection tardive de ce syndrome des loges s'élève pour la période comprise entre le 31 mai 2011 et le 31 décembre 2017 à 1 930,68 euros ; que par suite, il y a lieu de condamner pour cette période le centre hospitalier de Paray-le-Monial à rembourser cette somme de 1 930,68 euros à ladite caisse ;

18. Considérant qu'en ce qui concerne les débours à compter de 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or fait état de frais annuels d'un montant de 321,78 euros pour des paires de bas jarrets, d'attelles et de Doliprane en lien direct avec les séquelles de la détection tardive de ce syndrome des loges et demande le versement d'une somme capitalisée à hauteur de 7 302,15 euros ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à rembourser sur présentation de justificatifs de tels débours futurs à ladite caisse ;

Sur les droits de la CARPIMKO :

19. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'en raison du retard mis à soigner le syndrome des loges et ses conséquences, M. C...n'a pu reprendre son activité professionnelle que le 19 septembre 2010 au lieu du 1er septembre 2010; qu'il résulte de l'instruction que le montant des indemnités journalières versées par la Carpimko du 1er septembre 2010 au 19 septembre 2010 s'élève à la somme de 1 231 euros ; qu'il y a lieu par suite de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à rembourser à la Carpimko cette somme ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

20. Considérant que l'article L. 376-1 du code de justice administrative prévoit que : (....) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.(...) ;

21. Considérant qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2017 sur les montants de l'indemnité forfaitaire de gestion, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à verser la somme de 1 066 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal et la somme de 406 euros à la Carpimko, équivalente au tiers de la somme dont le remboursement a été obtenu, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur les dépens :

22. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour ont été mis à titre provisoire à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial par l'arrêt avant dire droit du 9 juin 2016 ; que le centre hospitalier de Paray-le-Monial étant la partie perdante, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 320 euros TTC à la charge définitive dudit hôpital ;

23. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Dijon taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial, partie perdante, le paiement d'une somme de 2000 euros à M. C..., d'une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et d'une somme de 720 euros à la CARPIMKO ;

DECIDE

Article 1er : Le centre hospitalier de Paray-le-Monial est condamné à verser à M. C...la somme de 45 185 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier de Paray-le-Monial est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or la somme de 40 066,68 euros au titre des débours versés pour M. C...jusqu'au 31 décembre 2017. Le centre hospitalier de Paray-le-Monial remboursera à ladite caisse primaire, sur justificatifs, les prestations versées à compter de 2018 pour M. C...en lien avec le syndrome des loges et les conséquences induites.

Article 3 : Le centre hospitalier de Paray-le-Monial est condamné à verser à la Carpimko la somme de 1 231 euros.

Article 4 : Le centre hospitalier de Paray-le-Monial est condamné à verser au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale la somme de 1 066 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et la somme de 406 euros à la Carpimko.

Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour taxés et liquidés à la somme de 1 320 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial.

Article 6 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial.

Article 7 : Le centre hospitalier de Paray-le-Monial versera à M. C...la somme de 2 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or la somme de 1 500 euros et à la CARPIMKO la somme de 720 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au centre hospitalier de Paray-le-Monial, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, à la caisse primaire d'assurance malade de Saône et Loire et à la CARPIMKO. Copie en sera adressée à l'ONIAM.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

Mme Cottier et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 avril 2018.

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N° 15LY00377


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET COUBRIS - COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/04/2018
Date de l'import : 15/05/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY00377
Numéro NOR : CETATEXT000036897760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-26;15ly00377 ?
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