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24/04/2018 | FRANCE | N°17LY00684

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 avril 2018, 17LY00684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 17 décembre 2014 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne lui a refusé le versement de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département (IFDD), d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant de l'IFDD et le montant de l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) perçue pour la période allant du 1er septembre 2010 à la date d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 17 décembre 2014 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne lui a refusé le versement de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département (IFDD), d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant de l'IFDD et le montant de l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) perçue pour la période allant du 1er septembre 2010 à la date du prononcé du jugement à intervenir, de condamner l'État à lui verser la somme de 1 038,16 euros correspondant au montant du préjudice financier subi en raison du refus de versement de l'indemnité en question et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1500458 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne du 17 décembre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 février 2017, Mme A..., représentée par la SCP Audard-Schmitt et associés, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 14 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'enjoindre à l'État de lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département et celui de l'allocation complémentaire de fonctions pour la période allant du 1er septembre 2010 à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa demande sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code ;

3°) de condamner l'État à réparer le préjudice financier subi en raison du refus de versement de l'indemnité en question ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient qu'elle a droit au versement de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département et que le refus fautif de lui verser cette indemnité lui a causé un préjudice de nature à engager la responsabilité de l'État puisque l'allocation complémentaire de fonctions est imposable au titre de l'impôt sur le revenu et pas l'indemnité en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête de Mme A...en se référant au mémoire en défense produit en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;

- le décret n° 94-458 du 3 juin 1994 ;

- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;

- le décret n° 2012-249 du 21 février 2012 ;

- le décret n° 2014-1494 du 11 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...A..., inspecteur des finances publiques, est affectée à la brigade départementale de fiscalité immobilière de Dijon ; qu'elle a saisi la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne, le 5 novembre 2014, d'une demande d'attribution de l'indemnité forfaitaire départementale de déplacement (IFDD) en lieu et place de l'allocation complémentaire de fonctions (ACF), ainsi que le rappel des sommes dues à ce titre depuis son affectation à Dijon ; que la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 17 décembre 2014 ; que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler cette décision, d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant de l'IFDD et celui de l'ACF pour la période allant du 1er septembre 2010 à la date du prononcé du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et de condamner l'administration à réparer son préjudice financier résultant de ce que l'ACF est soumise à l'impôt sur le revenu, à la différence de l'IFDD ; que, par un jugement du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision contestée et rejeté le surplus des conclusions ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Dijon a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985, relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales, ci-dessus visés, que le régime d'harmonisation des régimes indemnitaires dont se prévaut l'administration a été institué non par décret, mais par une simple décision ministérielle, en l'occurrence la note de service PBO n° 44 du 29 juin 2006, et qu'il est de ce fait illégal pour avoir été pris par une autorité incompétente ; qu'il a annulé, comme méconnaissant le champ d'application de la loi, la décision de la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne qui, sans retenir aucun autre motif, s'est fondée sur cette seule note de service pour refuser de verser à Mme A...l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département ; que le jugement attaqué n'est pas contesté sur ce point ;

3. Considérant, toutefois, que Mme A... avait sollicité l'attribution de l'IFDD conformément au décret du 3 juin 1994, ci-dessus visé, relatif à l'attribution d'indemnités forfaitaires de déplacement aux agents déconcentrés de la direction générale des impôts ; qu'aux termes de l'article 1er de ce décret alors applicable : " Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui, pour l'exécution normale de leur service, sont astreints à des déplacements fréquents peuvent percevoir des indemnités forfaitaires de frais de déplacement dans le département " ; que Mme A... soutient, sans être sérieusement contredite par le ministre de l'action et des comptes publics, que ses fonctions à la brigade départementale de fiscalité immobilière de Dijon l'amènent à effectuer des déplacements fréquents, cette brigade ayant une compétence territoriale départementale depuis le 1er septembre 2010 ; qu'il suit de là que la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne ne pouvait se fonder, comme il a été précédemment rappelé, sur la seule note de service PBO n° 44 du 29 juin 2006 pour refuser de lui accorder l'IFDD ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander qu'il soit enjoint à l'État de lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant de l'IFDD et celui de l'ACF, soit le montant de 52,15 euros par mois ; que le décret du 3 juin 1994 ci-dessus visé relatif à l'attribution d'indemnités forfaitaires de déplacement dans le département aux agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts a été abrogé par le décret ci-dessus visé du 11 décembre 2014 ; que, dès lors, ce versement ne devra intervenir que pour la période allant du 1er septembre 2010 à la date à laquelle l'IFDD a cessé d'être versée aux agents qui la percevaient jusqu'alors et non, comme le demande MmeA..., à la date du présent arrêt ;

5. Considérant que Mme A... est également fondée à demander que l'État soit condamné à indemniser son préjudice financier résultant du fait qu'elle a acquitté l'impôt sur le revenu au titre de la perception de l'ACF, celle-ci étant une allocation imposable à l'impôt sur le revenu, à la différence de l'IFDD ; que l'État doit donc être condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 1 038,16 euros représentant l'imposition sur le revenu qu'elle a indûment supportée pour la période allant de 2010 à 2014 et dont le calcul n'est pas contesté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnisation ;

7. Considérant que l'État versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'État versera à Mme A... la somme de 52,15 euros par mois pour la période allant du 1er septembre 2010 à la date à laquelle l'IFDD a cessé d'être versée aux agents qui la percevaient jusqu'alors, ainsi que la somme de 1 038,16 euros au titre de son préjudice financier.

Article 2 : Le jugement n° 1500458 du 14 décembre 2016, du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2018.

4

N° 17LY00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00684
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP AUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-24;17ly00684 ?
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