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24/04/2018 | FRANCE | N°16LY03580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2018, 16LY03580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 17 septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600552 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26

octobre 2016, M. B..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 17 septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600552 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, M. B..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 juillet 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 17 septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de séjour " mention vie privée et familiale " dans le mois suivant la décision et une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente ;

4°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer, dans le mois suivant la décision, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à nouvelle instruction de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. B... soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen de l'erreur de droit, pourtant visé dans le jugement, tiré de ce que le préfet a exclu toute possibilité de participation même symbolique à l'entretien de son enfant au seul motif de la précarité de sa situation financière ;

Sur le refus de titre de séjour :

- le préfet n'ayant pas visé l'article 3§1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, a insuffisamment motivé sa décision, ce moyen étant opérant en tant qu'il est dirigé contre le refus de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, en ce qu'il n'a pas examiné les conséquences de sa décision sur les trois enfants du requérant ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle exclut toute possibilité de participation à l'entretien d'un enfant au seul motif de la précarité de la situation financière du père ;

- la décision est irrégulière dès lors que le préfet l'a fondée sur des motifs non prévus par le texte régissant l'admission au séjour des parents d'enfants français, à savoir la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance ou la reconnaissance ;

- le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux attaches familiales sur le sol français du requérant ;

- la décision viole l'intérêt supérieur des enfants mineurs du requérant en ce qu'il ne permet pas à ce dernier d'exercer une activité professionnelle et ainsi avoir les moyens de subvenir à leurs besoins ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français

- cette décision viole les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les mêmes raisons de fait et de droit que celles exposées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

- l'exécution de cette décision entrainerait la séparation du requérant de ses trois enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016 le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Terrade, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 24 juin 1965, de nationalité comorienne, déclare être entré en France le 7 novembre 2010. Il a fait l'objet le 21 janvier 2014 d'un refus d'admission au séjour en France et d'une obligation de quitter le territoire français confirmés le 25 février 2014 par le tribunal administratif de Toulouse. Il a sollicité le 18 juin 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement rendu en date du 12 juillet 2016, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement

2. Il ne résulte pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges auraient omis de répondre à l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis. Ils ont notamment répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée refusant son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français serait entachée d'erreur de droit en relevant que M. B... n'avait produit aucun élément tendant à démontrer qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille Yasmina depuis sa naissance ou depuis au moins deux années et que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° en refusant pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen par les premiers juges d'un moyen soulevé en première instance doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. La circonstance que le préfet de la Haute-Loire n'a pas visé l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne suffit pas à démontrer que le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français serait insuffisamment motivé dès lors que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire, qui n'est pas tenu de détailler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du demandeur, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B..., ni tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité le 18 juin 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir qu'il est père d'une enfant de nationalité française, YasminaB..., née de mère française à Agen le 12 mars 2013, et qu'il a reconnue dès avant sa naissance, le 10 octobre 2012. Pour rejeter sa demande d'admission au séjour sur ce fondement, le préfet de la Haute-Loire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, en situation précaire, ne dispose d'aucun revenu, et que ne subvenant que difficilement à ses propres besoins, il ne peut être envisagé qu'il puisse assurer une participation courante, suffisante et régulière à l'entretien de sa fille française et des deux autres enfants qu'il a eu avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cinq mandats cash produits, qu'il contribue trop faiblement à l'entretien de sa fille française et que si la mère de l'enfant atteste qu'elle aurait reçu une " aide alimentaire et vestimentaire (...) malgré les difficultés qu'il traverse ", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... participerait à l'éduction de l'enfant. Si par un jugement rendu le 29 septembre 2015, postérieur à la décision attaquée, le juge aux affaires familiales lui a accordé l'autorité parentale sur cette enfant et un droit de visite un samedi par mois, l'intéressé indique lui-même que la mère de l'enfant l'empêche d'exercer effectivement son droit de visite. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme participant effectivement, même à proportion de ses ressources, à l'entretien matériel et affectif et à l'éducation de sa fille dans les conditions de l'article 372-1 du code civil. Dès lors, M. B... ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions posées par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Haute-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. M. B... fait valoir qu'il est, par ailleurs, père de deux autres enfants nés en France d'une mère comorienne titulaire d'une carte de séjour depuis 1999 avec laquelle il déclare vivre en concubinage, et soutient avoir définitivement fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, en faisant valoir la durée et les conditions de son séjour et la présence de sa concubine et de ses trois enfants sur le territoire français. Si à la date de la décision attaquée il était présent en France depuis près de six ans, M. B... n'est entré en France qu'à l'âge de 45 ans et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la présence sur le territoire français de sa compagne compatriote et de leurs deux enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il n'établit pas davantage contribuer effectivement, ni ne démontre de manière probante la communauté de vie alléguée avec sa compagne Mme C...E.... Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est, par suite, pas entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et, comme il a été dit précédemment, en l'absence de démonstration de sa contribution effective à l'entretien matériel et affectif et à l'éducation de sa fille française et de ses deux autres enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

10. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le préfet de la Haute-Loire, en refusant son admission au séjour, n'a pas davantage entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " .

12. Il résulte des motifs précédemment exposés, que le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien de ses enfants dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse aurait méconnu les dispositions précité du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. Pour les motifs indiqués précédemment, les moyens tirés de ce que la décision susvisée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. La décision d'éloignement n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Ménasseyre, présidente-assesseure,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 avril 2018.

2

N° 16LY03580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03580
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-24;16ly03580 ?
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