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24/04/2018 | FRANCE | N°16LY02948

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2018, 16LY02948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507117 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.>
Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 août 2016, et par un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507117 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 août 2016, et par un mémoire, enregistré le 5 mai 2017, Mme B..., représentée par Me Leduc (SELARL Ad Justitiam), avocat, puis par Me Idchar, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 du préfet de la Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;

- c'est à tort que le préfet de la Loire a considéré, pour lui refuser le titre de séjour sollicité, qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour le même motif ;

- cette mesure encourt l'annulation en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle l'empêche de poursuivre ses études ;

- la désignation du pays de renvoi est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2017, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine née le 12 mai 1992, est entrée régulièrement en France pour y poursuivre des études le 24 septembre 2011 ; que la carte de séjour temporaire qui lui a été remise en qualité d'étudiante a été renouvelée deux fois ; que Mme B... relève appel du jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Considérant que l'arrêté du 2 mars 2015 de délégation de signature du préfet de la Loire au signataire de l'arrêté en litige a été produit en première instance ; que Mme B... ne précise pas pour quel motif cet arrêté serait irrégulier ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette délégation de signature serait irrégulière ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du refus de titre de séjour en litige : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est inscrite à deux reprises en première année de diplôme universitaire de technologie (DUT) " génie industriel et maintenance " sans obtenir les résultats suffisants pour passer en deuxième année ; qu'après s'être réorientée en 2013/2014 pour s'inscrire en première année de DUT " qualité, logistique industrielle et organisation ", elle a été admise au redoublement ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation qu'à la date du refus de titre de séjour en litige, le préfet de la Loire a estimé qu'elle ne justifiait pas de sa progression dans ses études après un séjour de trois années en France ; que, si Mme B... produit des éléments démontrant qu'elle a, en juin 2015, validé sa première année de DUT, puis obtenu ce diplôme en 2016, ces éléments sont postérieurs au refus de titre de séjour en litige, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'au regard de ce qui a été dit précédemment sur l'absence de progression de Mme B... dans ses études, cette dernière n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées, au motif qu'elle l'empêcherait de poursuivre ses études ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

8. Considérant que Mme B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté en litige en ce qu'il désigne un pays de renvoi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 4 juin 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 avril 2018.

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N° 16LY02948

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02948
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-24;16ly02948 ?
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