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24/04/2018 | FRANCE | N°16LY00538

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2018, 16LY00538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 13 août 2014 par laquelle le président de la région Auvergne a refusé de procéder à son intégration dans un emploi à durée indéterminée ;

2°) d'enjoindre à la région Auvergne de la réintégrer sur un emploi en contrat à durée indéterminée, en lui octroyant toutes les garanties relatives à son ancienneté ;

3°) de condamner la région Auvergne à lui verser la somme totale d

e 26 666,34 euros et les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2014, en réparation de ses préjudice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 13 août 2014 par laquelle le président de la région Auvergne a refusé de procéder à son intégration dans un emploi à durée indéterminée ;

2°) d'enjoindre à la région Auvergne de la réintégrer sur un emploi en contrat à durée indéterminée, en lui octroyant toutes les garanties relatives à son ancienneté ;

3°) de condamner la région Auvergne à lui verser la somme totale de 26 666,34 euros et les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2014, en réparation de ses préjudices financier et moral ;

4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401765 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, et un mémoire, enregistré le 29 août 2016, Mme A..., représentée par Me Legay (SELARL Auverjuris), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 13 août 2014 susmentionnée de la région Auvergne ;

3°) d'enjoindre, sur le fondement de ces dispositions, à la région Auvergne de la réintégrer sur un emploi en contrat à durée indéterminée et de lui faire bénéficier de toutes les garanties relatives à son ancienneté ;

4°) de condamner la région Auvergne à lui verser une somme de 18 666,34 euros au titre de son préjudice financier et une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal ;

5°) de mettre à la charge de la région Auvergne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige du 13 août 2014 est entachée de détournement de pouvoir ;

- cette décision fautive a entraîné un préjudice financier résultant de la différence entre le salaire dont elle aurait bénéficié si la région avait transformé son contrat en contrat à durée indéterminée et les allocations versées par Pôle Emploi au titre des allocations d'assurance chômage entre le 12 janvier 2012 et le 31 juillet 2014 ;

- elle a subi un préjudice moral en raison de la précarité de la situation dans laquelle elle a été maintenue pendant six ans puis en raison du refus de la région de renouveler son contrat et de lui faire bénéficier du dispositif de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, la région Auvergne, représentée par la SELAS Barthélémy Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

- à titre principal, que la demande est irrecevable en ce qu'elle est tardive ;

- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A... a été recrutée par arrêté du 23 janvier 2006 par la région Auvergne en qualité d'agent non titulaire sur la base d'un contrat à durée déterminée pour assurer les fonctions d'agent territorial auxiliaire d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement jusqu'au 31 janvier 2006 ; qu'elle a ensuite bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée ; que son dernier contrat, dont le terme était fixé au 3 février 2012, n'a pas été reconduit ; que Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 2015 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2014 par laquelle le président de la région Auvergne a refusé de procéder à son intégration dans un emploi à durée indéterminée, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de la réintégrer sur un emploi en contrat à durée indéterminée en lui octroyant toutes les garanties relatives à son ancienneté et à ce que la région soit condamnée à lui verser une indemnité de 26 666,34 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis ;

Sur la légalité de la décision du 13 août 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 12 mars 2012, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que Mme A..., dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était plus en fonction à la date à laquelle sont entrées en vigueur les dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012, n'est, dès lors, pas fondée à s'en prévaloir ;

4. Considérant, d'autre part, que Mme A... soutient que le refus de renouveler son contrat ne se justifie pas par l'intérêt du service mais par la volonté de l'administration de la priver du bénéfice de la loi du 12 mars 2012 un mois avant sa publication alors qu'elle n'ignorait pas que cette loi était sur le point d'être adoptée ; que, toutefois, la région produit une appréciation, portée le 3 février 2012 par le gestionnaire du dernier établissement où a exercé Mme A..., du 19 au 31 janvier 2012, dont il ressort que l'intéressée ne s'est pas intégrée à l'équipe en place, a rencontré des difficultés relationnelles et qu'ont été relevés des problèmes d'hygiène en cuisine la concernant ; que Mme A..., qui se borne à soutenir que le gestionnaire de cet établissement ne disposait pas du recul nécessaire pour porter une appréciation objective sur son travail, ne conteste cependant pas ces faits et ne produit aucun élément, comme des attestations favorables sur ses capacités professionnelles, permettant de contredire cette appréciation ; que la circonstance que Mme A... a bénéficié d'une cinquantaine de contrats entre 2006 et 2012 ne saurait, à elle-seule, démontrer que sa manière de servir donnait satisfaction ; qu'ainsi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne reconduisant pas son contrat de travail, le président de la région Auvergne a agi pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et que la décision du 13 août 2014 est entachée de détournement de pouvoir ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 13 août 2014 n'est pas entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la région Auvergne ; que, par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce que la région soit condamnée à l'indemniser des préjudices matériel et financier qu'elle aurait subis à ce titre doivent être rejetées ;

6. Considérant, en second lieu, que, si Mme A... soutient que la région Auvergne a commis une faute en la maintenant pendant plusieurs années dans une situation précaire, justifiant que lui soit versée une indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de cette situation, elle n'assortit pas sa demande de précisions suffisantes sur la nature de la faute qu'aurait commise la région et ne démontre pas la réalité du préjudice moral dont elle se prévaut ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Auvergne, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A... au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande la région Auvergne en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne Rhône-Alpes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 avril 2018

5

N° 16LY00538

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00538
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL AUVERJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-24;16ly00538 ?
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