Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 novembre 2016 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1609143 du 22 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 21 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir concernant son conjoint ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- aucune vérification sérieuse de sa situation et de celle de son conjoint n'a été effectuée avant l'intervention de la décision en litige ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni de circonstance humanitaire, le refus de lui délivrer un titre de séjour étant entaché d'une grave erreur d'appréciation au vu de la situation médicale de son conjoint dont l'état de santé requiert sa présence à ses côtés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2018, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C..., ressortissante mongole née en 1956, relève appel du jugement du 22 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 2016 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, que, dans les motifs de son arrêté, le préfet de la Loire a d'abord rappelé les conditions dans lesquelles Mme C... est entrée en France en avril 2014 avec sa famille, a ensuite relevé que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle ne pouvait plus, de ce fait, se prévaloir d'un droit à se maintenir sur le territoire français et a enfin relevé que son concubin a fait l'objet d'un refus de séjour suite à une demande de titre de séjour pour soins médicaux et que l'intéressée ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du 7° des dispositions de l'article L. 313-11 ni de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a ainsi procédé à un examen particulier des circonstances de l'affaire avant de prendre le refus de titre de séjour en litige ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (...) " ; qu'en invoquant l'état de santé de son concubin pour faire valoir qu'elle est fondée à demander un titre de séjour pour des motifs exceptionnels et humanitaires, la requérante doit être regardée comme soutenant que, compte tenu de la situation médicale de son concubin, le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de ces dispositions ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée récemment en France au mois de juillet 2014 et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Mongolie où résident deux de ses enfants ainsi que ses frères et soeurs ; que la circonstance, à la supposer établie, que son concubin, qui souffre d'une insuffisance rénale majeure ayant justifié une greffe rénale le 28 septembre 2016 et qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 21 novembre 2016, ne pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation du préfet selon laquelle la situation de l'intéressée ne répond pas aux conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3 ni, plus généralement, une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que le refus en litige et l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti comportent pour la situation personnelle de la requérante et de son concubin ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 17LY02480
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