La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2018 | FRANCE | N°16LY04150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16LY04150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Estrablin a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1403614 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 décembre 2016 et

le 10 août 2017, Mme B... C..., représentée par la SELARL Chanon A...associés, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Estrablin a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1403614 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 décembre 2016 et le 10 août 2017, Mme B... C..., représentée par la SELARL Chanon A...associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2013 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'ordonner à la commune d'Estrablin de produire le descriptif précis du parc de logements sociaux existant sur le territoire communal ou, à défaut, d'ordonner une expertise portant sur le recensement des logements sociaux existants ou en cours de réalisation sur le territoire de la commune ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Estrablin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'enquête publique est irrégulière, faute pour le commissaire enquêteur d'avoir donné suite à sa demande de prorogation de cette enquête ; le déroulement de cette enquête au mois de juillet n'a pas permis une participation optimale des personnes intéressées ;

- le classement de sa parcelle en zone Ua2 et sa soumission à une servitude de mixité sociale sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaissent le principe d'égalité et sont entachés d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 10 avril 2017, la commune d'Estrablin, représentée par la SELARL CMDF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête, et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- les observations de Me E..., substituant MeA..., pour Mme C..., ainsi que celles de Me D... pour la commune d'Estrablin ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme C..., enregistrée le 27 mars 2018 ;

1. Considérant que, par une délibération du 16 décembre 2013, le conseil municipal de la commune d'Estrablin a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que Mme C... relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;

Sur l'enquête publique :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. " ;

3. Considérant, d'une part, que contrairement aux allégations de Mme C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d'organisation de l'enquête publique sur le projet de PLU, réalisée au cours des mois de juin et juillet 2013, n'auraient pas permis à l'ensemble des personnes et des groupements intéressés de prendre connaissance du projet, d'en mesurer les impacts et d'émettre leurs observations ; que, d'autre part, la circonstance que le commissaire enquêteur n'a pas donné suite à la demande de la requérante de prolonger la durée de l'enquête, ce qui constitue une simple faculté ouverte au commissaire enquêteur, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure ;

Sur le classement des parcelles AH n° 446, 651, 653 et 655 :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. " ; qu'aux termes l'article L. 123-1-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / (...) 16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : / (...) b) à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 123-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : / 4° Dans les zones U et AU : / (...) c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2.2 de l'article Ua2 du règlement du PLU d'Estrablin relatif à l'occupation et à l'utilisation du sol : " (...) Dans les secteurs délimités au document graphique au titre de l'article L. 123-2 b du Code de l'Urbanisme, les logements réalisés devront respecter les objectifs de mixité sociale suivants : / dans le secteur A, situé à l'angle de la rue de l'Europe et de la montée de l'Eglise : 80 % de logements locatifs sociaux et 20% de logements en accession sociale. (...) " ;

6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions du règlement de la zone Ua du PLU rappelées au point 5 que le programme de logements concernant la parcelle de Mme C... est suffisamment défini au regard des dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme citées au point 4, sans que les pourcentages de logements sociaux prévus en zone Ua et ceux prévus pour le secteur A délimité au sein de cette zone n'apparaissent contradictoires ; que le classement des parcelles de l'intéressée en zone Ua2 et en secteur A délimité au titre du b) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme répondent aux orientations générales du PLU, dont le rapport de présentation exprime la volonté de la commune de développer l'offre de logements sociaux en centre ville, à proximité des commerces et des différents services ; qu'elle ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux besoins de la commune et aux perspectives de croissance de la population ;

8. Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le classement contesté porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi ne saurait être accueilli ;

9. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'inviter la commune d'Estrablin à produire le descriptif précis du parc de logements sociaux existant sur le territoire communal ni d'ordonner une mesure d'expertise sur ce point, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme C... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune d'Estrablin qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Estrablin ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à la commune d'Estrablin la somme de deux mille euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et à la commune d'Estrablin.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

1

2

N° 16LY04150

fg


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award