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12/04/2018 | FRANCE | N°16LY02815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16LY02815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2014 par lequel le maire de la commune d'Aiton a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 141 m² sur une parcelle cadastrée YA n° 160 au lieu-dit La Tour.

Par un jugement n° 1401534 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistré

e le 4 août 2016 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2017, M. B... C..., représenté par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2014 par lequel le maire de la commune d'Aiton a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 141 m² sur une parcelle cadastrée YA n° 160 au lieu-dit La Tour.

Par un jugement n° 1401534 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 août 2016 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2017, M. B... C..., représenté par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2016 ;

2°) d'annuler ce refus de permis de construire du 13 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aiton de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Aiton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que la desserte du projet par les réseaux d'eau et d'électricité ne nécessite pas de travaux d'extension, mais un simple raccordement, susceptible d'être mis à sa charge.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2017, la commune d'Aiton, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen du requérant est infondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me E... pour M. C..., ainsi que celles de Me D... pour la commune d'Aiton ;

1. Considérant que, par un arrêté du 13 janvier 2014, le maire de la commune d'Aiton a refusé de délivrer un permis de construire à M. C... pour la réalisation d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 141 m² sur une parcelle cadastrée YA n° 160 au lieu-dit La Tour ; que M. C... relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ;

3. Considérant que ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité ; qu'une modification de la consistance des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente ; que l'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'annulation d'un premier refus de permis de construire, la commune d'Aiton, réexaminant la demande de M. C... sur injonction du tribunal, a procédé aux diligences nécessaires en consultant le gestionnaire des réseaux publics d'eau et d'électricité ; que, dans son avis du 28 août 2013, ERDF a indiqué que la desserte de la parcelle nécessitait une extension du réseau électrique sur une longueur de 197 m ; que le syndicat intercommunal d'adduction d'eau (SIAE) de Chamoux-sur-Gelon a indiqué pour sa part que la parcelle n'est pas raccordée au réseau de distribution d'eau et que, du fait de sa situation à plus de 50 m de celui-ci, le projet de construction nécessite une extension de ce réseau à la charge de la commune ;

5. Considérant que M. C... fait valoir que, compte tenu de la distance le séparant des réseaux de distribution d'eau et d'électricité situés à seulement 80 mètres selon l'attestation de l'entreprise Raymond, le projet ne nécessiterait pas de travaux d'extension mais un simple raccordement ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de travaux réalisés par l'entreprise Raymond pour l'extension du réseau d'eau jusqu'au nouveau poteau incendie situé à 80 m du terrain d'assiette du projet, M. C... et d'autres propriétaires voisins ont entrepris de faire procéder, sans l'accord de la commune, à la poursuite de l'implantation d'une canalisation sous le domaine public sur 150 m ; qu'eu égard aux conditions d'exécution de ces travaux, M. C... ne peut s'en prévaloir pour contester le refus de permis en litige en alléguant que la desserte du projet par le réseau de distribution d'électricité nécessiterait une simple opération de câblage des fourreaux installés sans autorisation jusqu'à 80 m du terrain d'assiette ;

7. Considérant, d'autre part, que si le réseau d'eau potable est situé à 80 m du terrain d'assiette du projet, il n'est pas contesté que, comme l'a indiqué le SIAE de Chamoux-sur-Gelon, le raccordement d'une seule habitation au bout de cette conduite, qui est dimensionnée pour assurer la défense incendie du secteur, n'est pas adapté et risque, compte tenu de la stagnation de l'eau, de générer un développement bactérien ; que la desserte en eau potable du projet nécessite ainsi une modification du réseau existant, selon des modalités dépendant du nombre de logements à desservir, que la commune n'a pas l'intention de réaliser ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune d'Aiton était fondé, en application des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme citées au point 2, à opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. C... ; que celui-ci n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C... tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 13 janvier 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge la commune d'Aiton, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aiton ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Aiton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune d'Aiton.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

2

N° 16LY02815

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02815
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP MILLIAND et DUMOLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-12;16ly02815 ?
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