Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Yonne lui a retiré le plan de chasse " grand gibier " n° 0103200 du 23 mai 2013 pour l'attribuer à M. B... C..., ensemble la décision par laquelle cette autorité administrative a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui restituer ce plan de chasse et de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Par un jugement n° 1401612 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête n° 15LY02557, enregistrée le 21 juillet 2015, M. D... A..., représenté par la SCP DGK Avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2015 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Yonne lui a retiré le plan de chasse " grand gibier " n° 0103200 du 23 mai 2013 pour l'attribuer à M. B... C..., ensemble la décision du 14 mars 2014 par laquelle cette autorité administrative a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui restituer ce plan de chasse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'obtention par fraude, par M. C..., du droit de chasse litigieux ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce qu'il relève que M. C... est le nouveau président du groupement de chasse en remplacement de M. A... ;
- en retenant qu'il n'avait pas sollicité le droit de chasse en son nom propre mais en qualité de président d'un groupement des chasseurs dont il n'a jamais été membre, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en énonçant que le groupement de chasseurs pouvait être titulaire d'un plan de chasse sans avoir déposé ses statuts en préfecture, lesquels n'ont été déclarés que le 28 février 2013 ;
- le préfet a commis une erreur matérielle et une erreur de droit en octroyant un droit de chasse obtenu par fraude ;
- c'est à titre personnel qu'il bénéficiait de baux de chasse et d'abandons de droits de chasse accordés par les différents propriétaires, pour lesquels il a souscrit une assurance privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir :
- qu'elle se rapporte aux observations, auxquelles elle souscrit, présentées par le préfet devant les premiers juges ;
- que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 25 mars 2016 par ordonnance du 4 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- la loi n° 7-597 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que par sa requête susvisée, M. A... relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Yonne lui a retiré le plan de chasse " grand gibier " n° 0103200 du 23 mai 2013 pour l'attribuer à M. B... C..., ensemble la décision par laquelle cette autorité administrative a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des écritures soumises aux premiers juges que l'allégation de manoeuvres frauduleuses alléguées à l'encontre de M. C... ne constituait pas un moyen en tant que tel, mais un argument au soutien des moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit qui auraient été commises par le préfet ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui, a expressément écarté ces moyens au point 6 de son jugement ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur un moyen non inopérant ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, l'arrêté contesté du préfet de l'Yonne, qui énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 en vigueur à la date de la décision en litige ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-7 du code de l'environnement : " Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a présenté les demandes de plan de chasse au titre, notamment, des campagnes 2009-2010 à 2013-2014 en qualité de détenteur des droits de chasse "au nom de la société de chasse de Chastellux sur Cure", apparaît également comme président de cette association dans divers courriers, comptes-rendus de réunion et baux de chasse établis avant l'année 2013 ;
6. Considérant que l'absence de déclaration d'une association régie par les dispositions de la loi susvisée du 1er juillet 1901, si elle s'oppose à ce que cette association agisse pour la défense de droits patrimoniaux, ne fait pas obstacle à ce que lui soit reconnue une existence légale ni, par suite, à ce qu'elle puisse bénéficier de l'attribution d'un plan de chasse, notamment lorsqu'une telle attribution est conforme aux objectifs en vue desquels elle s'est constituée ; que M. A... qui, comme il vient d'être dit, a agi en qualité de président de la société de chasse de Chastellux sur Cure, pour le compte de laquelle il avait obtenu le plan de chasse " grand gibier " n° 0103200 du 23 mai 2013, ne peut, dès lors, sérieusement soutenir que ledit plan de chasse lui avait été attribué à titre personnel au motif que l'association "société de chasse de Chastellux sur Cure", dont il s'est toujours présenté comme le président, n'a été déclarée en préfecture que le 28 février 2013 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en attribuant le plan de chasse litigieux à M. C... en sa qualité de président de l'association "société de chasse de Chastellux sur Cure" nouvellement désigné par l'assemblée du 17 février 2013, le préfet a entaché son arrêté du 14 janvier 2014 d'erreur matérielle et d'erreur de droit ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement contesté, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit, par suite, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 avril 2018.
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N° 15LY02557
mg