La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2018 | FRANCE | N°16LY02231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2018, 16LY02231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de condamner le recteur de l'académie de Grenoble à lui verser une somme de 18 670 euros, augmentée des intérêts de retard, au titre d'un rappel de salaire et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 136 euros au titre de la majoration de 10 % pour heures supplémentaires et heures d'interrogations, depuis l'année scolaire 2009-2010, avec intérêts de retard.

Par un jugement n°s 1400387 et 1402319 du 3 mai 2

016, le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir joint ces deux demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de condamner le recteur de l'académie de Grenoble à lui verser une somme de 18 670 euros, augmentée des intérêts de retard, au titre d'un rappel de salaire et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 136 euros au titre de la majoration de 10 % pour heures supplémentaires et heures d'interrogations, depuis l'année scolaire 2009-2010, avec intérêts de retard.

Par un jugement n°s 1400387 et 1402319 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir joint ces deux demandes, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 7 136 euros, condamné l'Etat à verser à M. B... les intérêts qui lui sont dus et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 9 mars 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation du recteur de l'académie de Grenoble à lui verser la somme de 18 670 euros au titre d'un rappel de salaires ;

2°) de condamner le recteur de l'académie de Grenoble à lui verser cette somme augmentée des intérêts moratoires à compter du 17 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de lui remettre des bulletins de traitement rectifiés pour la période considérée ;

4°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Grenoble une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en application du décret du 25 mai 1950, de la circulaire du 29 mars 2004 et du principe d'égalité de traitement, son obligation réglementaire de service aurait dû être établie à 8 heures et non à 9 depuis la rentrée scolaire 2007-2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant M. B... ;

1. Considérant que M. B..., professeur agrégé de génie mécanique, demande l'annulation du jugement du 3 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette sa demande de condamnation du recteur de l'académie de Grenoble à lui verser la somme de 18 670 euros, augmentée des intérêts, au titre des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées, au regard de son obligation réglementaire de service fixée à 9 heures et non à 8 heures comme il pouvait y prétendre, au titre des années scolaires 2007-2008 à 2013-2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, alors en vigueur : " 1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu'il suit : / Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) : / Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ; /Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ; / Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ; (...) / Classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs (deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro deuxième année, pour les sciences naturelles) : / Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ; / Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ; / Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ; / Classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus : / Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ; / Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ; / Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures. (...) 3° Lorsqu'un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article : / Si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves. / Si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M.B..., professeur agrégé de génie mécanique, enseignant dans des classes préparatoires aux grandes écoles de " physique, technologie et sciences de l'ingénieur " (PTSI) et de " physique et technologie " (PT) du lycée Ferdinand Buisson de Voiron, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 qui ne concernent que les professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles ; que si M. B... soutient que la discipline qu'il enseigne n'existait pas à la date de l'édiction de ce décret, celui-ci a été modifié à plusieurs reprises depuis 1950 et, en dernier lieu le 20 août 2014, par le décret n° 2014-941 portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, sans intégrer à cette occasion la matière enseignée par l'appelant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 2004-056 du 29 mars 2004, étendant le bénéfice de ces dispositions à tous les professeurs donnant l'ensemble de leurs enseignements dans des classes préparatoires, qui a, en tout état de cause, été abrogée par une circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007 publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 19 avril 2007 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B... soutient que les dispositions de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 seraient contraires au principe d'égalité de traitement entre des agents appartenant à un même corps ; que toutefois le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée soit par les conditions d'exercice des fonctions, soit par les nécessités du service ou l'intérêt général et dès lors qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B... exercerait ses fonctions dans des conditions identiques à celles des professeurs de mathématiques ou de sciences physiques exerçant dans les mêmes classes préparatoires et ce eu égard notamment au programme respectif de ces matières, aux modalités d'enseignement et aux volumes horaires différents, ainsi qu'aux programmes des concours auxquels ces classes préparent ; qu'il en résulte que le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce que les obligations de service soient fixées de manière à tenir compte de cette différence de situation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du recteur de l'académie de Grenoble à lui verser un rappel de traitement à hauteur de 18 670 euros, augmenté des intérêts ; que ces conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2018.

4

N° 16LY02231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02231
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Enseignants (voir : Enseignement et recherche).

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : RAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-05;16ly02231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award