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05/04/2018 | FRANCE | N°16LY00547

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2018, 16LY00547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... Iacovella a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de Vénissieux a autorisé le transfert à titre gratuit, par la Société anonyme de construction de la ville de Vénissieux (SACOVIV), de la propriété des terrains, installations et bâtiments constituant la résidence pour personnes âgées Henri Raynaud, à la commune, ainsi que la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le maire de Vénissieux a rejeté son recours grac

ieux contre cette délibération.

Par le jugement n° 1306997 du 10 décembre 2015, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... Iacovella a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de Vénissieux a autorisé le transfert à titre gratuit, par la Société anonyme de construction de la ville de Vénissieux (SACOVIV), de la propriété des terrains, installations et bâtiments constituant la résidence pour personnes âgées Henri Raynaud, à la commune, ainsi que la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le maire de Vénissieux a rejeté son recours gracieux contre cette délibération.

Par le jugement n° 1306997 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 février 2016, M. Iacovella, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. Iacovella soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que sa requête n'était pas recevable ; il a intérêt et qualité pour agir en qualité de conseiller municipal, outre sa qualité de contribuable communal ; la délibération litigieuse est détachable de la convention du 28 octobre 1967 ;

- sa demande de première instance était fondée : la délibération litigieuse n'avait pas été précédée d'une information suffisante des conseillers municipaux ; elle est en outre illégale car la convention de 1967 ne prévoyait pas que la remise des biens se ferait à titre gratuit, cette délibération ne saurait porter atteinte au patrimoine de la SACOVIV.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2016, la commune de Vénissieux, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) à titre principal de confirmer en tous points le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2015 ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête au fond ;

3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de M. Iacovella la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la requête est irrecevable car la délibération autorisant le transfert de propriété à titre gratuit de la SACOVIV à la ville n'est pas détachable du contrat ; la requête est en outre irrecevable dès lors que la délibération pourrait s'avérer, en réalité, superfétatoire ; le requérant n'avait pas intérêt à agir, l'acte ne faisant pas grief à la commune ;

- à titre subsidiaire, la délibération n'était pas irrégulière ; les conseillers municipaux ont été informés, conformément à ce que prévoit l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; la remise à titre gratuit à la ville du foyer-logements est l'application stricte de la convention du 28 octobre 1967 ; les bâtiments et installations édifiés par la SACOVIV peuvent être considérés comme des biens dits " de retour " ; les moyens faisant état du préjudice subi par la SACOVIV ne sont pas de nature à démontrer que la remise à titre gratuit était irrégulière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me B..., représentant la commune de Vénissieux ;

1. Considérant que, par une délibération du 27 octobre 1967, le conseil municipal de Vénissieux a confié à la société anonyme de construction de la ville de Vénissieux (SACOVIV) la mission de construire, sur un terrain communal de 5 750 m², un foyer logements pour personnes âgées ; que le conseil municipal a décidé de céder la propriété du terrain à la SACOVIV pour un montant de 57 500 francs ; que la société devait verser 2 500 francs à la signature de l'acte authentique, intervenue le 27 juin 1968, la ville lui consentant une remise de 55 000 francs à titre de participation au projet ; que, par une convention du 28 octobre 1967, la commune de Vénissieux a confié à la SACOVIV le soin de procéder à l'étude et à la réalisation du foyer logements, notamment d'en établir le plan de financement ; que la société avait mandat de la commune pour encaisser toute prime, subvention et tout prêt nécessaires à la construction ; que la SACOVIV, rémunérée pour son intervention à hauteur d'un pourcentage du prix de revient total de l'opération, devait assurer la gérance de l'immeuble pendant la période d'amortissement des emprunts et le louer à un organisme gestionnaire désigné par la commune ; que la convention fixait les modalités de calcul de la redevance annuelle due par l'organisme gestionnaire à la SACOVIV et stipulait qu'à l'issue du paiement de la dernière annuité d'emprunt, les terrains, bâtiments et installations seraient remis par la SACOVIV à la commune ; que, lorsque le foyer a été construit, la SACOVIV l'a loué, avec l'accord de la commune, au bureau d'aide sociale (BAS) puis au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune ; que la SACOVIV ayant versé sa dernière annuité d'emprunt le 1er juillet 2012, le conseil municipal de Vénissieux, par une délibération du 13 mai 2013, a approuvé la remise à la ville, sous la forme d'un transfert de propriété à titre gratuit, des terrains, installations et bâtiments constituant la résidence pour personnes âgées Henry Raynaud, dont France Domaine avait évalué la valeur vénale à 3 060 000 euros ; que M. Iacovella, conseiller municipal de Vénissieux, a présenté un recours gracieux à l'encontre de la délibération du conseil municipal du 13 mai 2013 que le maire a rejeté par décision du 24 juillet 2013 ; que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 10 décembre 2015 dont M. Iacovella relève appel, a rejeté sa demande contre cette délibération et la décision rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant que la convention du 28 octobre 1967, comme il a été précédemment dit, stipulait en son article 8, qu'à l'issue du paiement par la SACOVIV de la dernière annuité d'emprunt, les terrains, bâtiments et installations seraient remis à la ville de Vénissieux ; qu'en vertu de l'article 10 de cette même convention, après la réalisation de ce transfert de propriété, la ville devait être automatiquement et de plein droit subrogée dans tous les droits, moyens et actions résultant tant des marchés passés par la société pour la réalisation et la gestion des ouvrages que des lois et règlements applicables à la matière ; qu'il résulte de l'économie générale de cette convention, en particulier des relations financières entre la commune et la SACOVIV, que cette dernière a essentiellement assuré un portage financier de l'ensemble de l'opération ; que, même si l'article 8 précité ne précisait pas que la remise devait se faire à titre gratuit, cet article doit être interprété, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, comme ayant prévu, au terme de la convention, un retour gratuit à la ville de Vénissieux des terrains, bâtiments et installations ; que, par suite, la délibération attaquée constitue une simple mesure d'exécution de cette convention du 28 octobre 1967 et n'en est pas détachable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce précède que M. Iacovella, qui est tiers à cette convention, n'est pas recevable à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vénissieux du 13 mai 2013 qui a approuvé la remise à la ville, sous la forme d'un transfert de propriété à titre gratuit, des terrains, installations et bâtiments constituant la résidence pour personnes âgées Henry Raynaud, ni celle de la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Iacovella n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. Iacovella étant, en l'espèce, partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Vénissieux sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... Iacovella est rejetée.

Article 2 : M. C... Iacovella versera à la commune de Vénissieux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...Iacovella et à la commune de Vénissieux.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2018.

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N° 16LY00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00547
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-05;16ly00547 ?
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