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03/04/2018 | FRANCE | N°17LY03873

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 17LY03873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1507216 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY01892 du 26 octobre 2017, la cour admi

nistrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1507216 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY01892 du 26 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2016 et l'arrêté du préfet du Rhône du 23 juin 2015 et enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2017, Mme E... veuveC..., représentée par MeD..., demande à la cour de rectifier l'arrêt du 26 octobre 2017 en tant qu'il a enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au lieu d'une carte de résident.

Mme E... veuve C...soutient que la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle en enjoignant au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", alors que le titre de séjour qu'elle avait sollicité était une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeF..., première conseillère ;

Considérant que :

1. Mme C..., ressortissante ukrainienne, née le 5 mars 1959, est entrée en France le 24 novembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a sollicité une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de sa fille, ressortissante française, sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 juin 2015, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi, au motif qu'elle n'était ni isolée dans son pays d'origine, ni dans l'impossibilité de subvenir à ses propres besoins. Le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 29 avril 2016, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 26 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement et l'arrêté du préfet du Rhône du 23 juin 2015, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Mme C... demande à la cour de rectifier cet arrêt en tant qu'il a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au lieu d'une carte de résident.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... avait demandé au préfet du Rhône la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de sa fille, ressortissante française, sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour administrative d'appel de Lyon, dans l'arrêt dont la rectification est demandée, a jugé qu'en refusant à Mme C... le titre de séjour sollicité au motif qu'elle n'était ni isolée ni dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins, le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il repose, que le préfet du Rhône délivre à la requérante le titre sollicité. En enjoignant au préfet du Rhône de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", au point 6 de l'arrêt, au lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'intéressée une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur matérielle. Cette erreur, qui n'est pas imputable à Mme C..., a exercé une influence sur le jugement de l'affaire.

4. Il y a lieu, par suite, de rectifier l'arrêt du 26 octobre 2017 comme mentionné aux articles 1 et 2 du dispositif qui suit.

DÉCIDE :

Article 1er : Au point 6 de l'arrêt n° 16LY01892 du 26 octobre 2017 les mots " une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " sont remplacés par " une carte de résident".

Article 2 : A l'article 2 de l'arrêt n° 16LY01892 du 26 octobre 2017 les mots " une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " sont remplacés par " une carte de résident".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...veuveC..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

MmeB..., première conseillère,

MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

2

N° 17LY03873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03873
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-03;17ly03873 ?
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