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03/04/2018 | FRANCE | N°16LY03933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16LY03933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Argos Hygiène a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution des rappels des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1300974 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016, la société Argos Hygiène, représenté

e par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Argos Hygiène a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution des rappels des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1300974 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016, la société Argos Hygiène, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;

2°) de prononcer la restitution de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Argos Hygiène soutient que :

- l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est invocable en matière de lois de validation ;

- elle disposait d'une espérance légitime d'obtenir un dégrèvement, qui constituait un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'intérêt financier de l'Etat ne justifie pas, à lui-seul, un motif d'intérêt général justifiant la rétroactivité d'une loi ;

- les dispositions législatives emportant validation rétroactive d'opérations de recouvrement irrégulières ont porté atteinte à l'un de ses droits patrimoniaux ;

- à la date à laquelle elle a formé sa réclamation préalable, elle disposait déjà d'une espérance légitime dès lors que les dispositions de l'article 39 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 n'avaient pas encore été adoptées ;

- la loi de validation en cause méconnait le principe de non discrimination protégé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- s'agissant de l'année 2012, la réclamation préalable de la société ayant été prématurée et non renouvelée, sa requête devant le tribunal administratif était irrecevable ;

- les dispositions critiquées ne résultant pas de la mise en oeuvre du droit communautaire et étant issues uniquement de la loi fiscale interne, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- des modalités de recouvrement laissant au redevable le soin de déclarer, liquider et acquitter spontanément l'imposition ne sauraient être regardées comme comportant une restriction au droit de propriété ;

- la société requérante ne démontre pas qu'elle aurait disposé d'un droit patrimonial du fait de l'existence d'une créance ayant une base suffisante en droit interne ;

- la date limite fixée par la loi constitue un critère objectif et rationnel justifiant une différence de traitement entre les contribuables, ce qui exclut qu'une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisse être caractérisée ;

- l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;

- la Constitution et les décisions du Conseil constitutionnel n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013 et n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013 ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

- la décision du Conseil d'Etat n° 386137 du 8 juin 2016 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions concernant l'année 2012 :

1. Par une réclamation du 20 juillet 2012, la société Argos Hygiène a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'était acquittée au titre des années 2011 et 2012. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la restitution de cette imposition. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

2. A l'appui de ses conclusions, la société Argos Hygiène France soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 seraient contraires aux articles 6 § 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et auraient méconnu son espérance légitime d'obtenir un dégrèvement, espérance constituant un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel à cette même convention. Il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Argos Hygiène France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Argos Hygiène France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Argos Hygiène France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme C..., première conseillère,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 3 avril 2018.

4

N° 16LY03933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03933
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : F. GUTTON - S. ROUME - M. MOAYED

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-03;16ly03933 ?
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