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03/04/2018 | FRANCE | N°16LY02553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16LY02553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Leadop Computing a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305375 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, la SARL Leadop Computing, représentée par Me D...

, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Leadop Computing a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305375 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, la SARL Leadop Computing, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 27 juin 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépense ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Leadop Computing soutient que :

- le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré n'est pas établi en l'absence de démonstration de l'élément intentionnel et de l'élément matériel ; aucune intention, dissimulation ou intention frauduleuse n'est établie ;

- le simple fait de solliciter le bénéfice des avantages fiscaux du crédit impôt recherche et jeune entreprise innovante ne peut être considéré comme une preuve de mauvaise foi ;

- le partenariat avec une entreprise suisse, décrit dans le rescrit préalable, n'annule pas le travail effectué en France au siège de l'entreprise ni la réalité du travail de recherche accompli ;

- elle ne constitue pas une société fictive et son caractère innovant est établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Leadop Computing n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée par les avenants des 3 décembre 1969, 22 juillet 1997 et 27 août 2009, et son protocole additionnel du 9 septembre 1966 modifié ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Créée le 1er janvier 2009, ayant son siège social au domicile de son gérant M. B..., en Haute-Savoie, la SARL Leadop Computing a pour objet social la recherche et le développement de nouveaux algorithmes pour la prédiction et la modélisation de propriétés dans le domaine de la recherche pharmaceutique. Parallèlement, M. B...a créé en Suisse deux sociétés, la société Cédric B...Drug Design Tech le 27 mars 2008 et la SA Drugdesigntech le 31 octobre 2011. La SARL Leadop Computing a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt recherche institué par l'article 244 quater B du code général des impôts en faveur des dépenses de recherche dont la société avait bénéficié au titre des exercices clos en 2010 et 2011. Les rectifications, proposées le 10 juillet 2012 selon la procédure contradictoire prévue aux articles L 55 et suivants du livre des procédures fiscales, ont été motivées par l'inexactitude des renseignements fournis le 11 décembre 2009 lors de la demande tendant à l'obtention du statut de jeune entreprise innovante pré-requis pour bénéficier du crédit d'impôt recherche par la circonstance que la SARL ne pouvait revendiquer avoir effectué les travaux de recherche et développement en cause, ceux-ci étant rattachés à une société suisse fondé par son gérant. En l'absence de réponse à sa réclamation, la société a saisi le juge de l'impôt d'une demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes. Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SARL Leadop Computing relève appel de ce jugement et concluant que la cour considèrera que " la société Leadop Computing n'a pas lieu d'être imposée au titre de l'impôt sur les sociétés, et prononcera la décharge de l'imposition, des pénalités et majorations contestées pour un montant total de 192.272,00 euros ".

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôt, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; (...) /Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.(...) ". Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

3. Si la France et la Suisse ont signé, le 27 août 2009, un avenant à la convention qui les lie, avenant entré en vigueur le 4 novembre 2010 et comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, un tel avenant n'a pas pour effet d'assimiler la Suisse à un Etat membre de l'Espace Economique Européen, compte tenu du refus de la Suisse de ratifier par référendum l'accord sur l'espace économique européen (EEE), le 6 décembre 1992 ;

4. Pour assortir les rappels d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL Leadop Computing a été assujettie des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur le constat que les travaux de recherche de la société avaient en fait été réalisés hors de l'Union européenne, en méconnaissance des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts relatif au bénéfice du crédit d'impôt recherche. L'administration s'est fondée sur la circonstance que les travaux de recherche réalisés en Suisse par le salarié de la SARL Leadop Computing étaient également valorisés par les deux sociétés de droit suisse créées par le gérant de la SARL et dont l'objet social était identique à celui de l'entreprise française. Pour contester l'application des pénalités, la société se prévaut du rescrit de l'administration sur sa demande de reconnaissance du statut de jeune entreprise innovante et soutient qu'elle n'avait pas caché son intention de mettre en place un partenariat avec l'entreprise individuelle suisse de son gérant. Toutefois, le rapport d'expertise établi par l'administration en réponse à sa demande de rescrit ne fait nullement état d'une collaboration avec une entité suisse et la SARL Leadop Computing ne peut utilement invoquer les termes de ce rescrit et se prévaloir de la réalité des travaux de recherche effectués pour justifier le bénéfice du crédit d'impôt recherche, dès lors la majoration, qui sanctionne une méconnaissance par l'entreprise de ses obligations déclarative est justifiée dans la mesure où qu'elle ne pouvait ignorer, lors de sa déclaration, que les travaux de recherche avaient effectivement été conduits et valorisés en Suisse. Dans ces conditions, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la contribuable de bénéficier indûment d'un avantage fiscal. Par suite, elle a pu à bon droit assortir les rappels d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL Leadop Computing a été assujettie de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Leadop Computing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des pénalités. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement des frais d'instance non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Leadop Computing est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Leadop Computing et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme C..., première conseillère,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

2

N° 16LY02553

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02553
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GUICHARD SEGOLENE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-03;16ly02553 ?
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