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03/04/2018 | FRANCE | N°16LY01846

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16LY01846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Ophélie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré au titre du mois de mai 2012 pour un montant de 41 818 euros.

Par un jugement n° 1304897 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2016 et le 21 décembre 2016, la SCI Ophélie, représentée par la société d'avocats " Cabinet Jurid

ique et Fiscal (CJF) ", demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Ophélie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré au titre du mois de mai 2012 pour un montant de 41 818 euros.

Par un jugement n° 1304897 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2016 et le 21 décembre 2016, la SCI Ophélie, représentée par la société d'avocats " Cabinet Juridique et Fiscal (CJF) ", demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2016 ;

2°) de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4 ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Ophélie soutient que :

- le jugement est irrégulier car dénué de toute motivation sur le moyen tiré de ce que les travaux réalisés par la SCI et qui ont été remis à Mme B... n'entrent pas dans le champ de l'article 256 du code général des impôts ;

- c'est à bon droit qu'elle a porté en déduction sur ses déclarations CA3 la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en amont dès lors que l'ensemble des opérations qu'elle a réalisées devait être soumis à taxe sur la valeur ajoutée, la livraison des lots de copropriété promis à Mme B... aux termes de l'acte du 31 mars 2008 devant être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée de droit commun prévue à l'article 256 du code général des impôts ; en effet, la SCI Ophélie, agissant comme entrepreneur général, a exécuté des travaux immobiliers pour le compte de sa cliente ;

- l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, ne pouvait, au seul motif que la SCI avait placé la livraison des lots de copropriété promis à Mme B... hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, et que la vente des lots remis était atteinte de prescription, alors que cette opération entre dans son champ, estimer que la SCI réalise à la fois des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations hors champ et remettre en cause une partie des droits à déduction de la SCI ;

- elle renonce, en appel, à invoquer la doctrine administrative qu'elle a invoquée devant le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par la SCI Ophélie ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC..., première conseillère ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Ophélie, qui exerce une activité de construction vente, a déposé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 77 164 euros au titre du mois de mai 2012 ; qu'à la suite de cette demande, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ses résultats des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 mai 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette procédure, l'administration a notamment décidé, par proposition de rectification du 14 décembre 2012, de lui notifier un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 41 818 euros au motif que l'ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la société ne pouvait être déduite, la société réalisant à la fois des opérations entrant dans le champ de ladite taxe et des opérations n'y entrant pas ; que ces redressements ont été confirmés après les observations formulées par la société par courrier du 22 février 2013, puis par courrier du 2 juillet 2013 après saisine de l'interlocuteur départemental ; que, par décision du 12 juillet 2013, tirant les conséquences de ces rectifications, l'administration n'a admis la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée formulée au titre du mois de mai 2012 par la SCI Ophélie qu'à hauteur de 35 346 euros, le surplus correspondant au montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI Ophélie relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 41 818 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment (...) les travaux immobiliers (...), sont considérés comme des prestations de services ; " ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret 2007-566 du 16 avril 2007: " la TVA grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " et l'article 206 de l'annexe II prévoit : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. " ;

3. Considérant que par un acte notarié du 31 mars 2008 et un acte modificatif du 31 mars 2011, la SCI Ophélie a acquis la propriété de 7 376 dix-millièmes d'un terrain auprès de Mme B..., moyennant un paiement converti en l'obligation pour la SCI d'édifier pour le compte de l'intéressée des locaux correspondant à huit lots attachés aux 2 624 dix-millièmes indivis de terrain restant la propriété de celle-ci ; que la SCI a par ailleurs vendu les autres lots qu'elle a édifiés sur ce terrain ;

4. Considérant que lorsqu'une personne cède des droits indivis sur un terrain moyennant un prix converti en l'obligation pour l'acquéreur qui fait construire un immeuble sur le terrain de remettre au cédant des lots de cet immeuble dans la proportion des millièmes de droits indivis que ce dernier a conservés sur le terrain, le cédant devient propriétaire des lots, par voie d'accession, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, de sorte que la remise des lots ne donne lieu à aucune mutation d'immeubles à titre onéreux entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière prévue au 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, toutefois, la construction et l'aménagement d'un appartement, de caves et de places de parking à remettre, par la SCI agissant dans ce cadre comme un entrepreneur, à leur propriétaire Mme B... agissant en qualité de maitre de l'ouvrage, constituent des travaux immobiliers au sens de l'article 256 précité du code général des impôts ; qu'ainsi, l'opération de remise de ces lots à Mme B... rentrait, comme les autres opérations de la SCI Ophélie, dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que la SCI Ophélie ait omis de mentionner le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette opération sur l'acte notarié s'y rapportant et ait omis de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à cette opération est sans incidence sur son droit à déduction et ce, alors même que le délai de reprise de l'administration sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la SCI à l'occasion de cette opération serait expiré ; que, par suite, l'administration fiscale n'était pas fondée à réduire le coefficient de déduction de la SCI Ophélie sur ses opérations au motif, initialement retenu par le vérificateur, tiré de ce que ladite opération n'entrait pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et n'ouvrait en conséquence pas droit à déduction, et au motif, ensuite opposé par l'administration dans ses écritures, tiré de ce que la SCI n'avait, de fait, pas soumis la totalité de ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la SCI Ophélie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré au titre du mois de mai 2012 pour un montant de 41 818 euros ;

Sur les dépens et les frais d'instance :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Ophélie et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens exposés par la SCI Ophélie, il y a en revanche lieu de rejeter sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SCI Ophélie le remboursement, à concurrence du montant de 41 818 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré au titre du mois de mai 2012.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mars 2016 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SCI Ophélie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Ophélie est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Ophélie et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

MmeA..., première conseillère,

MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

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N° 16LY01846

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01846
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CJF - CABINET JURIDIQUE ET FISCAL - SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-03;16ly01846 ?
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