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27/03/2018 | FRANCE | N°16LY02621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16LY02621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sicaba a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'État à lui payer une indemnité de 85 270,81 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à défaut, d'ordonner une expertise sur le chiffrage de son préjudice et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400778 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette

demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sicaba a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'État à lui payer une indemnité de 85 270,81 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à défaut, d'ordonner une expertise sur le chiffrage de son préjudice et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400778 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, la société Sicaba, représentée par la SELARL Lahalle Dervillers et Associés, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400778 du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) à titre principal, de condamner l'État à lui payer une indemnité de 85 270,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2013 et capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur le chiffrage de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en adoptant par les arrêtés du 19 juillet 2001 et du 15 juin 2010 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux catégories de viandes déclarées impropres à la consommation humaine, l'interdiction de commercialiser "le crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, des ovins et caprins âgés de moins de six mois" et "le crâne, y compris l'encéphale, des ovins et caprins âgés de six mois et plus", le ministre de l'agriculture a édicté une réglementation plus restrictive que celle arrêtée par le règlement communautaire n° CE/999/2001 du 22 mai 2001 dont l'article 8 limitait une telle interdiction au "crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des animaux âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive (...)", alors que les conditions de la mise en oeuvre de la "clause nationale de sauvegarde" prévue par l'article 4 du règlement n° 999/2001 n'étaient en l'espèce pas remplies, et a, dès lors, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; en effet,

les informations scientifiques disponibles sur lesquelles se sont appuyées les instances européennes font apparaître qu'aucun cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) n'a été rapporté chez les ovins et caprins dans les conditions d'élevage ;

l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) du 17 juillet 2007 sur lequel le tribunal s'est fondé, à tort, pour considérer qu'existaient des éléments de nature à modifier de façon importante la perception du danger constitué par la tremblante du mouton, ne traite que de la seule situation des bovins et non de celles des ovins ;

l'avis de l'AFSSA du 18 février 2009 auquel s'est également référé le tribunal, est fondé sur des études antérieures qui avaient nécessairement été portées à la connaissance des instances européennes puisque trois avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) des 13 juillet 2006, 25 janvier 2007 et 5 juin 2008 s'y réfèrent et qu'ainsi, un tel avis ne peut être considéré comme portant à la connaissance de la France des données scientifiques nouvelles inconnues de la Commission européenne, alors que, dans une étude du 21 octobre 2010, l'EFSA a conclu que le nombre d'ovins atteints d'ESB au sein de l'Union européenne était très probablement de zéro sur un million ; cet avis de l'AFSSA du 18 février 2009 n'évoque aucune infectiosité du sang des ovins de plus de trois mois ;

l'avis de l'AFSSA du 17 mars 2010 selon lequel aurait été portée à la connaissance de l'État "la présence d'infectiosité dans le sang chez des ovins âgés de trois mois" n'apporte aucune donnée scientifique nouvelle s'agissant des ovins ;

les mesures édictées, qui ont perduré alors que l'EFSA et l'Union européenne ont systématiquement confirmé le bien-fondé des mesures adoptées à chaque modification du règlement n° 999/2001, ne peuvent être regardées comme ayant présenté un caractère temporaire, mais constituent des mesures à caractère définitif adoptées par un État membre ;

ces mesures, qui créent des restrictions de nature à faire obstacle à la libre circulation des marchandises, ont été prises en violation des principes communautaires, les États membres n'ayant plus la faculté de restreindre la circulation des marchandises sur le fondement de l'article 36 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que les instances européennes ont adopté une réglementation en permettant la circulation ;

- elle a subi en raison de cette réglementation fautive un manque à gagner d'un montant de 46 022 euros en n'ayant pu, de 2009 à 2013, commercialiser les cervelles de 46 022 agneaux d'âge compris entre six mois et douze mois, à raison d'un euro par cervelle ;

- elle a subi du fait de cette même réglementation et de cette impossibilité consécutive de commercialisation un surcoût, d'un montant de 15 723,67 euros, lié à l'enlèvement et à la destruction des éléments qui ne pouvaient être commercialisés ;

- elle a subi en raison de cette réglementation fautive un coût de main d'oeuvre, d'un montant de 18 525 euros, pour avoir occupé de 2009 à octobre 2013, à raison d'une heure par jour, une personne au tri des agneaux en fonction de leur âge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Christien, avocat (SELARL Proxima), pour la société Sicaba ;

1. Considérant que la société Sicaba, qui exerce une activité de production et de négoce de viandes de boucherie et de produits d'abattage en gros et demi-gros, relève appel du jugement n° 1400778 du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer les préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison de l'adoption d'une réglementation nationale plus stricte que celle adoptée par l'Union européenne en ce qui concerne l'interdiction de commercialiser les têtes entières des agneaux de moins de douze mois et les cervelles d'agneaux de six à douze mois ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société Sicaba n'a vendu, au cours de la période litigieuse de 2009 à 2013, qu'entre 26 % et 38 % des cervelles d'agneaux abattus de moins de six mois ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'existerait une demande spécifique pour les cervelles d'agneaux de plus de six mois, elle ne peut être regardée comme ayant été privée d'une chance de vendre, au cours de cette même période, les cervelles d'agneaux interdites de commercialisation ni, par suite, comme ayant subi, du fait de cette interdiction, de préjudices tenant à un manque à gagner sur cette commercialisation et à un surcoût lié à l'enlèvement et à la destruction des éléments qui ne pouvaient être commercialisés ;

3. Considérant, en second lieu, que la société Sicaba ne produit aucun élément, tant en première instance qu'en appel, de nature à établir qu'elle aurait occupé de 2009 à octobre 2013, à raison d'une heure par jour, une personne au tri des agneaux en fonction de leur âge ; que, par suite, elle n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de ce coût de main d'oeuvre ainsi allégué ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la société Sicaba, que celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sicaba est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sicaba et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

M. Marc Clément, premier conseiller,

Mme B... A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 27 mars 2018.

4

N° 16LY02621

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02621
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PROXIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-27;16ly02621 ?
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